Pothier. Donations entre mari et femme, no
rement à la loi, est annulable, c’est-à-dire entaché par l'incapacité des parties d’un vice, qui permet à cellesci et à leurs ayants cause de le faire briser par la justice(x).
En effet, l'obstacle, qui s'oppose à la validité de cette vente réside dans l’incapacité des conjoints,ainsi que cela résulte de la place de l’article 1595 dans le chapitre IT du titre VI : « Qui peut acheter ou vendre », lequel renvoie à l’article 1124 du Code civil.
Or, s’il est vrai que la prohibition de la vente entre époux est fondée sur des motifs d'ordre public, il résulte cependant, que cet ordre public, dans chaque cas particulier, devient particulier également, et que la nullité du contrat fait à l'encontre de cette prohibition, est toute relative ; c’est-à-dire, pour nous servir de la propre expression de Larombière, que nous sommes en présence « d’une prohibition de contrat plutôt que d’une incapacité de personne » (2).
« C’est ainsi que la loi, explique cet auteur, fait souvent de l'incapacité de l'incapable, soit une inhibition d’acte, soit une indignité personnelle... Alors, cela a pour but de prévenir le dol, les surprises, les captations, les fraudes les préjudices envers les tiers et, en déclarant telle personne incapable, elle
1. Voir infra. Chapitre III : quelles sont les personnes qui ont le droit d’invoquer la nullité de la vente ? 2. Larombière, Des contrats,t. I, p. 165.
déclare plutôt tel acte, tel contrat légalement impossible. »
« Alors ainsi, le prétendu vice d'incapacité se confond soit avec un vice de consentement, soit avec un vice d’objet ou de cause (1).
De là, le même auteur tire cette conclusion :
« Si les époux ne peuvent acheter l’un de l’autre, ce n’est pas que leur capacité personnelle soit véritablement affectée, c’est uniquement parce que la loi, en raison des rapports qui existent entre les parties, considère toujours de pareils contrats comme viciés de dol ou de fraude » (2).
Enfin, le Code, au lieu de prohiber les donations entre époux, les déclare seulement révocables (art. 1096). Or, cet adoucissement dans la législation ne justifie-t-il pas cette rupture du droit actuel avec les traditions du droit coutumier ? C’est grâce à elle, que la nullité a changé de caractère, et d’absolue est devenue relative. |
En conséquence, la prohibition de Particle 1595 donne lieu à une action en nullité qui dure dix ans (art. 1304), mais, qui ne commence à se prescrire qu’à partir de la dissolution du mariage, puisque la prescription ne court pas entre époux (art. 2253).