‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 7 sur 75 · Article · texte numérisé non relu

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3. Institutes Coutumières. Livre IL, titre 2, règle 25. 4. Traité des donations entre mari et femme, n° 78.

Cependant toutes les coutumes étaient loin d’être conformes au droit commun et certaines d’entre elles permettaient les libéralités entre conjoints.

Là également, le contrat de vente entre époux s’y trouvait interdit.

C’est que ces coutumes défendaient à ceux-ci de se faire des avantages indirects et que d’autre part, elles obéissaient à cette importante considération, que la vente pouvait avoir pour résultat de faire passer les biens d’une famille dans l’autre (1). En effet, ce désir de conserver les biens dans les familles « a servi de fondement à la plus grande partie des dispositions coutumières » (2).

Telle était la coutume de Bourgogne (art. 26) :

«Le mari et la femme ne peuvent faire traités, donations, confessions, ou autres contrats, constant leur mariage, par testament ou ordonnance de dernière volonté ou autrement, si ce n’est du consentement des plus proches parents vivants, qui doivent succéder au mari ou à la femme. »

C’est également la même raison que donne d’Argentré, commentant l’article 221 de la coutume de Bretagne :

« In voluntaria non est ferendum alteri ab altero ademi rerum patrimonalium et avitarium potestatem ».

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