Huc, t. VL, n
doctrine en général a adopté cette jurisprudence (1).
Mais en matière de donations entre époux, nous sommes en présence d’un texte particulier, celui de l’article 1099, qui frappe d’une nullité radicale les donations déguisées, tout au moins, disons-le de suite, d’après l'interprétation, que lui donnent les cours et les tribunaux.
«a Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes imposées, sera nulle. »
Cet article donne lieu à une difficulté d’interprétation, qu’il convient d'exposer brièvement ici.
Selon la doctrine la plus répandue (2), ce texte ne renferme qu’une seule et même sanction pour toutes sortes de libéralités entre époux. Le mot « indirectement », dont la loi se sert dans le premier alinéa, a un sens générique, qui s'applique à toutes les donations qui ne sont point faites selon les formes prescrites par les articles 931 et suivants, et par conséquent aux donations déguisées sous la forme d’un
1. Merlin. Répert., Vo Donations, $ 6 et Simulation, S 5. — Toullier, t. V,n° 55. — Aubry et Rau,t. VII, $ 659, texte et note 24. — Coin-Delisle sur l’article 393, n° 131.— Troplong. Des Donations, t. II, n° 530 et 1082.
2. Duranton, t. IX, n° 831. — Vazeille, sur l’article 1099. — Taulier, t. IV, p. 248. — Bugnetsur Pothier, t. VII, p. 178. — Merville. Rev. prat., 1863, t. XV, p. 74. — Planiol. Droit cipil, t. III, p. 926 et suiv.
contrat à titre onéreux. Le premier alinéa pose le principe, le second le développe et y attache une sanction, de telle sorte qu’il est défendu aux époux de se faire indirectement des libéralités, qui excèdent la quotité disponible : dès lors, quel que soit le genre de la donation, indirecte ou déguisée, elle sera toujours valable, mais néanmoins réductible.
D'autre part, suivant une jurisprudenee qui, malgré les critiques dont elle a été l’objet, s’est toujours maintenue, les donations déguisées entre époux sont nulles pour le tout (1).
Celle-ci a, en quelque sorte, séparé l’un de l’autre les deux alinéas de l’article 1099, pour appliquer le premier à ce que l’on appelle généralement les donations indirectes » (2), et le second aux donations
déguisées ou à personnes interposées. Les premières sont valables dans la limite de la quotité disponible, elles sont donc simplement réductibles ; les secondes sont nulles pour le tout, soit qu’elles dépassent, soit qu’elles ne dépassent point la quotité disponible.
Nous ne nous arrêterons point à discuter la valeur
1. Cass., 11 novembre 1834. — Paris, 14 avril 1835. S. 36. 2. 343. — Caen, 6 janvier 1845. S. 45. 2. 393. — Cass., 925 juillet 1881. S. 82. 1. 49. — Cass., 23 mai 1882. D. 83. 1. 407. — Cass., 19 juillet 1895. S. 98. 2. 17.
2. Ce sont toutes les libéralités, dont la réalisation résulte de l’accomplissement d’un acte juridique déterminé, telle que la stipulation pour autrui ou la renonciation à un droit,
juridique de ces différentes interprétations : ce serait ici hors de propos ; nous essayerons seulement de démontrer l'impossibilité, tant théorique que pratique, de valider la vente entre époux comme donation déguisée, impossibilité qui ressort du texte même de l’article 1099, quelle que soit la façon dont
on l'interprète.
Il y a nullité dans tous les cas, soit que les époux aient entendu faire une véritable vente, soit qu'ils aient voulu sous la forme de ce contrat déguiser une donation.
En effet, si c’est une vente que les époux ont faite, cette vente, comme tous les auteurs en général l’admettent, est nulle parce qu’elle est conclue contrairement à la disposition de l’article 1595 qui ia prohibe.
Si c’est une donation déguisée, elle est nulle deux fois pour une.
D'une part, nous avons vu que la loi distingue les donations, déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, d’avec les avantages simplement indirectes et que la jurisprudence reconnaît la validité des premières (1), dans les limites du disponible et entre personnes capables de recevoir l’une de l’au-