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tre suivant le droit commun (art. 902-911). Mais ici, en matière de donations entre époux, nous sommes en présence d’un texte particulier, l’article 1099, qui dérogeant aux règles ordinaires, dans son paragraphe 2, déclare nulles entre époux les donations déguisées : c'est du moins, ainsi que nous l’avons déjà vu, l'interprétation consacrée par les jugements et les arrêts, relativement à l’article 1099°.
D'un autre côté, si nous rejetons le système de la jurisprudence pour adopter celui de la doctrine, c'està-dire quand même les donations déguisées sous la forme d’une vente ne seraient pas nulles entre époux d’après cet article 1099”, mais simplement réductibles, elles le seraient encore d’après notre article 1595.
En effet, pour que cet acte, qui est une donation au fond, mais une vente quant à la forme, soit valable, il faut, bien entendu, que ceux qui l’ont fait aient été capables de donner et de vendre : l’acte doit être tout à la fois conforme aux règles de la donation quant au fond, conforme aux règles de la vente quant à la forme. Or, c’est ce qui n’a pas lieu en notre hypothèse, puisque la vente est un contrat que la loi interdit aux époux : la vente étant annulée, il n’est guère possible de concevoir comment elle deviendrait valable,parce qu’elle renferme une donation dont elle n’a pas suivi les règles. Evidemment, la question serait toute différente, si la donation
déguisée avait été faite sous les apparences d’un contrat à titre onéreux, qui ne serait pas prohibé entre époux.
En résumé, la vente ne peut valoir comme ayant la forme d’une donation, puisqu'elle ne l’a pas ; elle ne peut valoir non plus comme ayant la forme d’une vente, puisque ce contrat est interdit aux parties.
D'autre part, la validation de la vente entre époux comme donation déguisée ne pourrait offrir, au point de vue pratique, que des inconvénients : «Ce serait aller dès lors en sens contraire de la volonté du législateur (1). »
On donnerait, en effet, aux époux un détour trop facile pour éluder la loi, au mépris des raisons judicieuses sur lesquelles elle repose (2).
Ce nest pas d’ailleurs, sans porter une grave atteinte aux principes que de tels motifs sauvegardent, notamment à celui de la révocabilité des donations, qu’on pourrait maintenir les libéralités déguisées sous la forme d’une vente, car elles sont suspectes par leur nature, et il serait trop difficile de constater la simulation qu’elles peuvent renfermer.
Qui ne voit enfin que c’est précisément pour couper court aux mille procès, qui pourraient s'élever sur le
1. Marcadé. Explication du Code Napoléon. Sur l'arti cle 159b, $ IV.