Voir supra, 2° partie
point de savoir si les époux ont voulu conclure une vente sincère ou s'ils n’ont désiré faire qu’un acte frauduleux, que la loi a non seulement pris la précaution de prohiber la vente entre époux, mais encore qu’elle a voulu, en frappant tout déguisement d’une pénalité plus efficace que celle qu’elle attache par exemple aux donations indirectes, enlever, par cela même, aux conjoints la faculté de se faire une donation déguisée sous cette forme.
La venie est nulle dans tous les cas : telle est notre conclusion ; telle est aussi la doctrine imposante émise par les meilleurs auteurs (1x), doctrine consacrée par de nombreux arrêts, dont il nous faut citer les principaux : Grenoble, 17 mars 1831, 10 juillet 1841. — Bourges, 25 janvier 1891. D. 51.2.192. — Rennes, 24 mars 1875. D. 98,1.291. — Bordeaux, 15 tévrier 1882. D. 83.23.1796. — Cass., 11 juillet 1888. D, 89.1.60. — Douai, 20 juin r18y4. D. 95.2.515.
1. Duranton, t. XVI, n° 153-154. — Marcadé, sur l’article 1595. — Aubry et Rau, t. IV, $S 351, p, 351, texte et notes 31 et 32. — Colmet de Santerre,t. VII, n° 22 bis. — Laurent, t. XXIV, n° 47. — Guillouard, t. I. n° 165. — Baudry- Lacantinerie et Saignat, n° 296.