Supra. 3° partie, chapitre I, p
Nul doute encore, que l’action n’appartienne également à tous les héritiers de l’époux vendeur, qu'ils soient ou non héritiers réservataires.
Telle n’est pas cependant l'opinion de Laurent.
Cet auteur pense, que la nullité ne peut être invoquée que par les héritiers réservataires, car le principal motif de la prohibition de la vente est celui-ci : la loi a voulu empêcher des libéralités, qui pourraient dépasser la quotité disponible et qui seraient irrévocables.
Or, conclut le même auteur, « la loi ne limite les libéralités que dans l'intérêt des héritiers à réserve ; à l’égard des autres héritiers tout est disponible. Il n’y a donc pas à distinguer à leur égard entre les avantages directs et les avantages indirects : leur auteur peut tout donner sous forme de vente, comme sous forme de donation » (1).
Nous n’admettons pas cependant cette solution.
Il s’agit ici d’une vente, qui est atteinte d’une nullité, dont peut se prévaloir tout héritier.
Le motif que cite Laurent a, il est vrai, son importance ; mais il n’est pas le seul. D'autre part, tous les successeurs à titre universel, sans distinction, recueillent l’action en nullité dans le patrimoine du de cujus, etil est à penser que la loi ait voulu protéger les uns et les autres. Enfin, nous avons vu (2) que