‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 69 sur 75 · Supra, 2° partie, p · texte numérisé non relu

Supra, 2° partie, p

l’on ne peut attribuer à la vente entre époux le caractère et les effets d’une donation déguisée : les héritiers à réserve ne sont donc pas les seuls intéressés.

Quant aux créanciers du vendeur, ils sont admis eux aussi à faire annuler la vente, par lui consentie malgré la prohibition de la loi (1).

Ils ont à leur disposition deux voies différentes : en vertu de l’article 1167, ils peuvent faire tomber l'acte, sans avoir besoin de prouver qu’on ait voulu les frauder, puisqu'ils trouvent dans la loi une disposition spéciale qui annulela vente ; conformément à l’article 1166, ils peuvent, d'autre part, se prévaloir des droits et actions de leur débiteur.

En effet, bien que cette nullité résulte de l’incapacité de l’époux à contracter, elle n’est pas cependant exclusivement attachée à sa personne et ses créanciers peuvent l’invoquer en son nom. Ils auront par: fois intérêt à procéder par celte voie, car il n’y a pas à distinguer entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à la vente (2), distinction qui s'impose au contraire, s'ils prétendaient attaquer l’acte annulable en vertu de l’article 1167 : les créanciers postérieurs ne sont pas admis, en effet, à exercer l’action révocatoire.

1. Rennes, 24 mars 1877. — Req., 18 février 1878. D. 78. 1. 291. — Douai, 2 juin 1804.

2. Laurent, t. XXIV, n°42. — Huc,t. X, n, 47.— Baudry- Lacantinerie et Saignat, no 227, — Guillouard, t. I, n° 163.

Les auteurs ne sont plus d’accord sur le point de savoir, si l’action en nullité peut être également exercée par l’époux acheteur et par ses ayants cause.

Dans une première opinion, on enseigne la négative. En effet, dit-on, la prohibition de l’article 1595 ne s'explique que par la crainte des donations déguisées ou irrévocables entre époux, de même que par le danger de fraude aux droits des créanciers : c’est pour cela, que le législateur a mis cette prohibition au rang des incapacités de contracter. (Art. 1124 in fine, C. civ.)

Or, conformément au droit commun, (art. 1125 C. civ.) (1), la nullité ne peut être invoquée que par l’une des parties et ses ayants cause, celle que la loi protège comme incapable et qui est, en l’espèce, l’époux aliénateur (2).

Nous adopterons néanmoins l'opinion contraire, d’après laquelle l’époux acheteur et ses ayants cause sont admis à demander la nullité de la vente.

En effet, le premier système, que nous avons

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