‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 70 sur 75 · Les personnes capables des’engager ne peuvent opposer · texte numérisé non relu

Les personnes capables des’engager ne peuvent opposer

l'incapacité... » etc.

2. Guillouard, t. I, n° 163. — Marcadé sur l’art. 1595. — Laurent, t. XXIV, no 40.

exposé, confond les motifs de la loi avec son dispositif.

L'article 1595, quelles que soient les raisons qui l’aient inspiré, renferme une prohibition complète de vente entre époux, en sorte que l'incapacité atteint l’un et l’autre conjoint.

On doit, dans cet article, interpréter le mot de « vente » dans le sens « d’emptio venditio »,sans distinguer entre la vente proprement dite et l’achat. Il y a par conséquent incapacité réciproque ; l’époux acheteur est atteint par celle-ci de la même façon que l’époux vendeur et doit pouvoir, comme celui-ci, agir en nullité de l’opération, à laquelle il a pris part.

D'ailleurs, nous restons toujours dans les termes de la loi, qui interdit seulement l’action aux personnes, « capables de s'engager ». Or, le conjoint, qui achète, n'est-il pas lui aussi incapable de contracter ?

En vain, présentera-t-on cet argument, qui semble être la principale raison sur laquelle repose l'article 1125 du Code civil, à savoir que la partie, qui a traité avec l’incapable, ne peut pas invoquer la nullité, parce que celle-ci n’est introduite qu’en faveur de l’incapable : ce serait, en effet, tourner contre ce dernier l’avantage que lui confère la loi et en faire profiter son adversaire, qui intenterait ou non l’action selon que l’opération aurait été pour lui bonne ou mauvaise.

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Mais ce ne sera guère le cas ici.

D’une part, l'époux acheteur n’aura aucun intérêt à demander la nullité de la vente, car celle-ci le plus souvent lui sera avantageuse ; d'autre part, il se peut qu'il n’en retire aucun profit et qu’il ait acheté le bien vendu plus cher, qu’il ne valait en réalité : dans ce cas, non seulement il a pu être lésé au sens juridique du mot, mais encore il a procuré à l’autre époux un avantage indirect. Dans l’un et l’autre cas, il pourra donc toujours intenter l’action en nullité.

« Mais la question n’est pas là, et on ne peut pas, si l'époux acheteur invoque la nullité, lui opposer une fin de non recevoir de ce qu’il aurait pu tirer profit ou non de l’opération (1). »

Enfin, puisque nous admettons l’époux acheteur à exercer l’action, nous ne pouvons, par voie de conséquence, la refuser à ses héritiers et à ses créanciers.

En résumé, les deux époux, leurs ayants cause et leurs créanciers pourront invoquer la nullité de la vente.

1. Huc, t. X, no 47. — Baudry-Lacantinerie et Saignat, n°227. — Aubry et Rau,t. IV, 351.

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