‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 72 sur 75 · Droit civil, t. II, n · texte numérisé non relu

Droit civil, t. II, n

autorité ou de leur expérience, et faire signer à leurs femmes un contrat nuisible à leurs intérêts, nous pensons, du moins, qu’ils sont peu nombreux et que, pour de telles raisons, enlever aux époux la faculté de contracter ensemble une vente, c’est souvent les empêcher de conclure un contrat avantageux pour la famille. Il ne faut pas, en effet, que le souci des intérêts pécuniaires des conjoints étouffe la voix des nobles sentiments, qui élèvent l’union des sexes à la hauteur d’une société d'affection et de dévouement.

Pour ce qui est des dérogations, que le contrat de vente peut apporter au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, les tiers et les époux eux-mêmes trouvent une garantie suffisante dans les dispositions générales.au titre du contrat de mariage, et plus particulièrement, dans celles des articles 1395 et 1397 du Code civil. Elles suffisent amplement pour frapper de nullité toute vente qui, après la célébration du mariage, apporterait une modification quelconque aux conventions matrimoniales.

La crainte des fraudes, de la part des conjoints à l'égard de leurs créanciers, donne également lieu aux mêmes considérations ; ceux-ci sont suffisamment protégés par la loi qui a mis en leurs mains une arme puissante, l’action Paulienne. Il est vrai qu’ils auront à établir la preuve de la fraude; mais en cela ils retomberont dans les règles du droit commun, etil

leur sera facile de puiser cette preuve dans les faits etcirconstances qui, en l’occasion, ne peuvent faire défaut.

De tousles motifs envisagés par lelégislateur, leseul qui résiste à l’idée de laisser toute liberté aux époux en matière de vente, est celui qui résulte des atteintes, que ce contrat peut apporter aux droits des héritiers, et des dérogations, dont aurait à souffrir le principe de la révocabilité des donations entre époux.

Il n’est pas douteux que l’article 1595 est un texte très favorable aux héritiers réservataires, dont il maintient intact l’'émolument.

En admettant que la vente soit le contrat le plus apte à déguiser des libéralités, il n’est pas le seul ; les époux ont à leur disposition bien d’autres moyens de déguisement, en vue desquels le législateur a formulé, comme défense des droits des héritiers, non point des textes spéciaux, mais une disposition générale, quiest l’article 1099 du Code civil.

Cette même disposition n’offrirait-elle pas une garantie suffisante contre les ventes qui, par leur simulation, peuvent porteratteinte à la réserve ?

Enfin la prohibition de la vente, comme corollaire de celle des donations, n’a plus sa raison d’être, puisque notre Code neles défend pas d’une manière absolue, mais les permet dans une certaine mesure.

Nous verrons tout à l'heure, que certaines législations étrangères permettent la vente entre époux,

sans aucune restriction, alors qu’elles interdisent d'une manière absolue les donations entre conjoints.

Il en est de même du principe de la révocabilité des donations.

Bien qu’il soit plus facile de révoquer un acte que d’en demander la nullité en justice, l'époux vendeur sera suffisamment protégé par cette action.

D'ailleurs, dans la pratique, le conjoint qui fait une donation déguisée sous forme de vente, grâce aux simulations qu'il lui faut employer, se met par cela même dans l’impossibilité d'exercer son droit de révocation ; il ne peut plus intenter que l’action en nullité.

Il n’est donc pas impossible de justifier la liberté contractuelle entre époux en matière de vente ; sans doute elle peut présenter quelques dangers, mais le contrôle des tribunaux serait de nature à les atténuer.

Les juges resteraient libres, en effet, d'annuler les actes qui ne paraîtraient pas être l’œuvre de volontés éclairées et indépendantes, et sur lesquelles plaperait tout soupçon de fraude et de déguisement.

Il ne faut pas, sous prétexte d’écarter des fraudes qui n’existeront peut-être jamais et de conjurer des dangers tout à fait hypothétiques, défendre entre mari et femme un contrat d’une utilité évidente et d’une nécessité pratique de tous les jours.

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La vente entre époux peut être éminemment désirable.

J'est ce qu’a compris le nouveau Code civil italien (1), qui n’a pas reproduit la prohibition de notre article 1595.

« Les rédacteurs de ce Code, dit M. Vacca, ont trouvé exagéré la défiance du Code Napoléon ; ils ont préféré admettre lasincérité des actes humains, surtout quand il s’agit de ces actes qui se produisent dans l'intimité des affections domestiques » (2).

N’ont pas reproduit cette prohibition, le Code du canton de Soleure (année 1848), le Code autrichien (année 1820), le Code bolivien (année 1843).

Notons en passant, que ce dernier prohibe cependant,d’une façon complète les donations entre époux, et que les autres apportent seulement, en cette matière, des restrictions semblables aux nôtres.

D’autre part, certaines législations gardent le silence sur la validité des contrats à titre onéreux entre époux. Faut-il, pour cela, en conclure que ces contrats sont détendus ? Non, et à défaut de texte spécial, on peut s'appuyer sur le principe de la liberté des conventions, qui domine dans le droit de tous les pays civilisés.

1. C’est un des Codes les plus récents. Année 1865 (art. 136).

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