S 1°. — AU SUJET DE L'AMENDE
Le princive reste le même : l’amende doit être payée. La Cour ne peut affranchir le demandeur de ce paiement : l’amende est une peine etYa Cour n’a pas le droit de grâce. À défaut de paiement, le délinquant pourra obtenir sa réhabilitation, s’ila subi la contrainte par corps équivalente ou bien s’il a obtenu des lettres de grâce, ou enfin s’il a prescrit contre l'exécution de sa peine, c’est-a-dire le paiement de l’amende.
C’est cette dernière alternative qui est due à la réforme de la loi de 1885. C’est un principe nouveau, certainement plus humain que juridique. Toutefois, même avant la loi de 1885, la jurisprudence tendait à adopter cette solution et déci-
dait que la prescription de l'amende, des frais et des dommages-intérêts ne mettait pas un obstacle absolu à la réhabilitation ; elle exigeait seulement que le demandeur versàt dans les caisses du trésor public, le montant de l'amende et des frais (x).