AU SUJET DES FRAIS DE JUSTICE
En principe, le condamné ne peut être réhabilité que s’il a payé les frais de justice, ou bien subi la contrainte par corps équivalente.
Houterois, Parhicle 6230 1. C:, autorise la Cour, dans le cas où le demander est dans l’impossibilité de payer les frais soit en partie, soit en totalité, de lui accorder quand même la réhabilitation. La condamnation aux frais étant une créance civile, elle ne peut être remise par voie, de grâce, la grâce ne s'appliquant qu’aux peines. Il est donc juste et équitable de permettre à la Cour d’en accorder la remise à celui dont lindigence est démontrée.
En cas de condamnation solidaire, la Cour peut arbitrer la part des frais qui doit être payée par le demandeur.
Mais cette remise accordée par la Cour, de même que l'attribution qu'elle fait en cas de con-
(x) Paris, 3 aytilet853. DYP "53; 2102; 5 juillet 1853, DP 525601.
sage
damnation solidaire, a un caractère tout spécial à
la réhabilitation, en ce sens que sa décision n’a
aucune influence au point de vue de la créance du
Trésor contre le condamné.