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point formé opposition eta prescrit l'exécution de sa peine, peut être réhabilité.
Cette décision s'explique aisément, en ce sens que l’on ne peut faire un grief au condamné d’avoir ignoré sa condamnation, ni lui reprocher de s’être mis en révolte contre la loi. Aucune voie de recours n’étant possible contre le jugement, il faut lui laisser au moins la réhabilitation.
La Cour d’Aix (r) était même allée plus loin dans cette voie : elle avait décidé que l'individu qui n’a pas subi sa peine par suite d’une erreur ou d’un oubli du ministère public, peut s'il a prescrit l'exécution de sa peine, être réhabilité. Cette décision est plus humaine que juridique, elle est en contradiction formelle avec le texte de l’article or CS Crancien:
Aussi la jurisprudence était loin d’être unanime sur cette question : l'arrêt le plus récent, rendu par la Cour de Douai(2), se basant sur ce que le texte de l’article 619 est absolu et écarte a priori, sans laisser aucune place à l'arbitraire du juge, la demande de tout condamné qui n’a pas subi sa peine, rejette la demande de réhabilitation d’un individu condamné par défaut.
La loi du 15 mars 1898 a fait cesser ces hésitations de la jurisprudence en consacrant la théorie émise par la Cour d'Aix. Le rapporteur de Ia loi à
(1) Aix, 8 novembre 1888. Pand. franc., 89, 2, 49. (2) Douai,o novembre 1893. Gaz. Trib. du 8 janvier 1804.
AR: à DE la Chambre des députés fit, avec raison, ressortir l’injustice et la sévérité de l’article 619 et demanda pour tout pécheur miséricorde, même pour ceux qui se sont soustrait volontairement à l’exécution de la peine. Pourquoi, en effet, se montrer d’une sévérité excessive? Ces condamnés, comme les autres, peuvent Ss’être sérieusement amendés et être dignes de pardon. La société n’a pas intérêt à Îles rejeter à tout jamais et à créer ainsi pour elle une source permanente de danger. Mais il était juste que les conditions imposées à ces délinquants fussent plus sévères que celles que doivent remplir les condamnés qui ont effectivement subi leur peine. Ces conditions spéciales feront l’objet de la cinquième section de ce chapitre.
Paiement des amendes, des frais et des dommages-intérêts.
Le demandeur en réhabilitation doit justifier du paiement des amendes, des frais et des dommagesintérêts auxquels il a été condamné. À défaut de paiement, il doit établir qu’il en a obtenu la remise, ou bien qu'il a subi la contrainte par corps. (Art:.693, C..I..C.)
Avant la loi de 1885, cette condition était exigée
LR dans tous les cas : aucune exception n’y était faite. Au point de vue juridique, elle était parfaitement rationnelle, puisque la réhabilitation suppose l’entière exécution de ia peine; mais en pratique elle avait des conséquences déplorables : la réhabi. litation devenait l'apanage des condamnés aisés — les moins intéressants — et ellé était à jamais fermée aux indigents. Cette solution était injuste, elle demandait à être réformée; c’est ce qu'a fait la loi du 14 août 1885 en apportant au principe rigoureux de l’ancien article 623 certaines atténuations que nous allons successivement examiner. |