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AU SUJET DES DOMMAGES-INTÉRÈTS ET DES FRAIS DE LA PARTIE CIVILE

En règle générale, la loi du 14 août 1885 édicte, pour le demandeur en réhabilitation, l’obligation de justifier que la partie civile a été entièrement indemnisée.

Mais les modes de libération ont été augmentés et rendus plus faciles par le nouvel article 623 G. I. CG 'iS sont au nombre derquaire:

a) Le paiement :

Le demandeur doit produire un certificat établissant la réparation du préjudice causé. Même lorsque le délinquant est dans l’impossibilité de produire ce certificat, il n’appartient pas à la Cour de l’en dispenser. Seulement, une innovation fort heureuse de la loi de 1885 permet au demandeur, lorsqu'il ne retrouve pas la partie lésée, ou lorsque celle-ci ne veut pas recevoir le paiement des dommages-intérêts qui lui sont dus, de consigner cette somme suivant les prescriptions des articles 812 et suivants du C. P. C. (1). Cette consignation

(1) Si la partie civile ne retire pas cette somme dans le délai de cinq ans, elle est restituée au déposant sur simple demande (art. 633 C.I. C.).

équivaut au paiement, quant à la possibilité d’obtenir la réhabilitation.

La loi ne pouvait autoriser la Cour à porter atteinte aux droits des tiers ; les droits et actions de la partie lésée doivent rester entiers. Ils proviennent, en effet, d’une décision ayant l’autorité de la chose jugée, et par conséquent, on ne saurait admettre qu’au sujet d’une procédure en réhabilitation, l’arrêt de la Cour puisse faire échec à des droits définitivement acquis. Une solution différente serait profondément injuste, alors surtout que les tiers restent étrangers à la procédure en réhabilitation : le quantum fixé par la Cour, les décisions qu’elle rend à ce sujet, sont pour la partie civile, res inter alios acta.

La réhabilitation efface sans doute la condamnation elle-même, mais on ne peut admettre qu’elle ait plus d’effet que l’amnistie, qui efface jusqu’au délit lui-même et qui pourtant, intervient toujours au respect des droits des tiers.

La partie civile conserve donc ses droits dans leur entier.

Lorsque la condamnation aux dommages-intérêts est prononcée solidairement entre plusieurs . délinquants, la Cour arbitrera quelle est la part qui doit être payée par le demandeur en réhabilitation ; mais les droits de la partie civile sont dans ce cas sauvegardés, la solidarité existe toujours à son égard. Le quantum fixé par la Cour n’est arbitré que subjecturam materiam; c’est-à-dire au point de vue spécial de la réhabilitation.

b) La contrainte par corps.

c) La remise et la transaction accordée par la partie lésée.

La loi de 1885 n’a rien changé à ces deux modes de libération.

d) La Prescription.

La loi de 1885 a consacré dans l’article 623 C. I. C., la théorie admise déjà par la jurisprudence; elle décide que les dommages intérêts dont le recouvrement est prescrit, ne mettent pas obstacle à la réhabilitation. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que la créance de la partie lésee pour les dommages-intérêts est une créance civile. La prescription qui doit être appliquée est la prescription civile de 30 ans et non pas la prescription criminelle. Il arrivera, par conséquent, assez rarement que cette prescription puisse être invoquée.

Nous avons jusqu'ici supposé que la partie lésée s'était portée partie civile au procès criminel ou correctionnel, ou bien que, dans la suite, elle avait, exerçant à part l’action civile, obtenu des tribunaux quele chiffre des dommages-intérêts qui lui étaient dus fussent fixés.

Que faudra-t-il décider dans le cas où la partie lésée, pour une raison quelconque, n’a pas encore exercé son action contre le condamné? Les dommages n’ont pas été évalués, quelle justification doit produire le demandeur en réhabilitation ?

Sous l’empire de la loi du 3 juillet 1852, la jurisprudence exigeait que le délinquant produisit un certificat constatant que le préjudice par lui cause avait été réparé. Lorsque la nature particulière des faits rendait la réparation directe impossible, le condamné devait verser une offrande à la caisse du bureau de bienfaisance.

Cette exigence de la jurisprudence pouvait avoir des conséquences déplorables. La victime ou ses héritiers pouvaient être, dans bien des cas, portés à user de représailles à l’égard du condamné, à lui vendre cher le certificat qu’il demandait. C’était, en réalité, reconnaître à la partie lésée le droit de se faire justice elle-même en abusant souvent d’une situation fort intéressante. Aussi, lors des discussions préparatoires de la loi de 1885, cet état de choses fut vivement critiqué à la Chambre et au Sénat. |

Au Sénat, M. Gilbert Boucher montra le côté immoral de cette obligation qui permettait à la partie lésée, qui n’avait pas cru devoir demander des dommages-intérêts, d’abuser de sa situation par un trafic exagéré. N’était-ce pas « ouvrir la porte à toutes sortes de chantages » ? A la suite de ces observations, le Sénat avait adopté un article 623, qui, dans les cas où les dommages n’avaient pas été fixés par une décision de justice, dispensait le demandeur en réhabilitation de toute justification de paiement.

Cette mesure, fort sage et fort prudente, ne fut pas maintenue dans le texte définitif. S'appuyant

SAS | sur ce fait, certains auteurs soutiennent que la loi de 1885 n’a rien changé sur ce point à la législation antérieure et qu'aujourd'hui encore le demandeur en réhabilitation doit produire le certificat de la partie lésée constatant la réparation du préjudice (1).

Cette opinion est fort contestable, surtout en présence de la circulaire du Garde des Sceaux, du 14 octobre 1885, qui s'exprime ainsi : « D’après les « discussions qui ont précédé le vote de la loi, ül « convient, pour se conformer à l'intention du « législateur, de renoncer à la pratique suivie jus- « qu’à ce jour, et en vertu de laquelle le deman- « deur en réhabilitation devait produire un certi- « ficat constatant le complet désintéressement de « la partie lésée, alors même qu'aucune condam- « nation à des dommages n'était intervenue. »

En pratique, c'est cette règle qui est désormais suivie ; on ne demande au condamné que de justifier du paiement des dommages-intérêts résultant des condamnations prononcées contre lui.

(1) Orléans, 29 novembre 1887. D. P. 88, 2. 273.

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