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ROME

Délai d'épreuve.

La société a le plus grand intérêt à ne fairerentrer dans son sein que les délinquants vraiment dignes d'intérêt, ceux qui depuis leur condamnation ont prouvé que la faute pour laquelle ils avaient été punis, n’était qu'un accident dans leur vie.

La loi a agi très sagement en soumettant le condamné à un délai d’épreuve, qui est une sorte de stage de repentir. C’est le seul moyen pratique d’apprécier si le condamné a suffisamment affirmé par sa bonne conduite une intention réelle de ne plus s’écarter du droit chemin. La réhabilitation morale doit en quelque sorte précéder la réhabilitation judiciaire.

Ce délai est fixé par l’article 620 C. I: C. Il varie suivant la gravité de la condamnation; il est de cinq ans pour les peines criminelles et de trois ans pour les peines correctionnelles.

Lorsqu'un condamné à une peine criminelle a obtenu la commutation de cette peine en une peine correctionnelle, est-ce un délai de cinq ans ou celui de trois ans qui doit être exigé ? L'article 620 s'attache pour fixer le délai à la nature de la peine prononcée, il faut donc admettre dans ce cas que c'est le délai le plus long qui devra être exigé.

RORES

Pour les récidivistes et pour ceux qui une fois. réhabilités ont encouru une nouvelle condamnation, le délai est double : c’est-a-dire de dix ans pour une peine criminelle, de six ans pour une peine correctionnelle (art. 634 C. I. C.). Quand il s’agit d’un récidiviste, la réhabilitation doit porter sur toutes les condamnations encourues (1), il faut donc que pour toutes les conditions exigées soient remplies.

La loi du 10 mars 1898 a modifié l’article 634 en ce sens seulement qu’elle assimile, quant aux délais d’épreuve, à cette catégorie d'individus, ceux qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine.

Quel sera le point de départ de ce délai d’épreuve? Aucune modification n’a été apportée sur cette question à la législation de 1852, c’est encore elle qui est en vigueur.

Le point de départ pour le calcul du délai varie suivant la nature de la condamnation.

$ 1%. — POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR UNE PEINE PRIVATIVE DE LA LIBERTÉ.

Le point de départ du délai est la date de la libération. DE Si le condamné a obtenu de bénéficier de la libération conditionnelle, le délai ne commencera

(1) Garraud, t. II, n° 08, p. 165.

AS an

à courir que du jour de la libération définitive (x), . Jusqu’à ce moment la peine est toujours en cours. C’est une faveur dont jouit le condamné, faveur essentiellement révocable. À tout instant le ministre de l’intérieur peut prendre un arrêté pour révoquer la libération anticipée.

Au contraire, la détention dans une maison de correction subie par un mineur à l’expiration de la la peine prononcée contre lui, compte comme temps d’épreuve, et le mineur est fondé à s’en prévaloir (2).

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