POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR UNE PEINE SIMPLEMENT INFAMANTE
Le délai commence à courir le jour où la condamnation est devenue définitive, qu’il s'agisse de la peine de la dégradation civique ou de l’interdiction de séjour (1) prononcées comme peines principales. Si la dégradation civile ou l’interdiction de séjour ne sont prononcées que comme peines accessoires à une peine corporelle, le point de départ est le jour de l’expiration de la peine corporelle.
(1) Loi du 27 mai 1885, article 10.
Obligation de résidence.
Le demandeur en réhabilitation doit, par sa bonne conduite et ses habitudes de travail, prouver qu’il est à l’abri d’une nouvelle chute. Poùr permettre aux juges de se renseigner sur ce point, il était nécessaire d'exiger de la part du condamné une certaine continuité de résidence dans le même pays.
C’est ce que fait l’article 621 C. I. C. Il dispose que le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander la réhabilitation que s'il a résidé depuis cinq années dans le même arrondissement; en cas de condamnation à une peine correctionnelle, le séjour dans le même arrondissement doit être de trois années. De plus, dans les deux cas, le demandeur en réhabilitation doit avoir résidé pendant les deux dernières années dans la même commune.
Le séjour de résidence doit-il précéder immédiatement l'introduction de la demande? D’après le texte même de l’article 621, il semble que le doute ne soit pas permis. L'article 621 dit, en effet, depuis cinq années et non pendant cing années, ce qui indique nettement que l'intention du légis-
M: d 1 ce lateur a bien été que la continuité de résidence ait immédiatement précédé la demande.
Cependant des divergences existent sur ce point dans la jurisprudence : tantôt elle décide qu'une demande en réhabilitation peut être accueillie, bien qu’à l’expiration du séjour de cinq ou trois ans dans le même arrondissement le condamné ait changé de résidence et que la demande soit postérieure à ce changement (1); tantôt que le séjour de trois ans dans le même arrondissement et de deux ans dans la même commune doit précéder immédiatement l'introduction de la demande (2).
Cettedeuxième opinion me paraît seule d'accord avec le texte et le vœu de la loi. Cependant, pour ceux qui ont résidé à l’étranger, la Chancellerie suit la jurisprudence suivante (3). Les agents diplomatiques sont chargés de prendre des renseignements sur leur conduite ; maïs il est nécessaire que depuis leur libération ils aient résidé en France pendant cinq ou trois années consécutives, à une époque quelconque.
Avant la loi du 14 août 1885, cette condition de résidence était impérative et aucun tempérament n’y était apporté par la loi. La jurisprudence s’efforçait, dans bien des cas, d’en atténuer la rigueur.
(1) Paris, 25 janvier 1880. D. P. 90, 2, 310. (2) Dijon, 27 juillet 1898. D. P. 90, 2, 60.
(3) Circulaire minist. just. du 17 mars 1853.
AD". Le
La loi de 1885, modifiant l’article 621, a introduit certains tempéraments importants :
1° Au profit des condamnés appelés sous les drapeaux aprèsl’expiration deleur peine. La loidécide, avec raison, que le temps passé sous les drapeaux devait équivaloir à la continuité de résidence ; ces condamnés devront simplement produire des attestations satisfaisantes de leurs chefs militaires; 2° au profit de ceux dont la profession est incompatible avec une résidence fixe. Ils devront seulement produire des certificats de leurs patrons ou chefs d’administration, constatant leur bonne conduite. En pratique, il surgira bien des difficultés, soit pour ceux qui n’ont pas de patron, soit pour ceux qui sont mal avec leurs anciens patrons.
La jurisprudence a étendu ce tempérament :
1° Aux domestiques (1);
2° À ceux qui résident chez leur père dont les fonctions sont incompatibles avec une résidence fixe (2) ;
3° Aux clercs de notaire, aux employés stagiaires des greffes... (3).
(1) Poitiers, 18 juin 1889. D P., 90, 2, 510. (2) Poitiers, 3 juin 1891.
(G3) Bourges, 30 juillet 1891. Gaz. Trib., 1°* août 1891.