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Conditions spéciales exigées pour ceux qui ont prescrit contre l'exécution de leur peine.
En outre de toutes les conditions imposées aux autres condamnés, ils doivent remplir les deux conditions suivantes :
A) Ils doivent prouver et justifier qu’ils n’ont encouru, pendant le délai de la prescription, aucune condamnation pour crime ou délit.
Cette preuve sera souvent bien difficile à faire, sinon impossible; c’est, en effet, la preuve d’un fait négatif. |
Le plus souvent, le condamné aura passé le temps de la prescription à l'étranger; les autorités étrangères pourront refuser des certificats, Si ces condamnés sont restés en France, il y aura bien leur casier judiciaire; mais la plupart du temps, ils n’ont pu demeurer en France qu’en prenant un faux état civil.
Les délinquants qui.ont été de nouveau condamnés pendant le temps de la prescription de la première peine ne peuvent jamais prétendre à la
= 0e réhabilitation. La jurisprudence a fait de ce principe d’intéressantes applications (r).
B) II doivent, en second lieu, établir qu'ils ont eu une conduite irréprochable,
Cette preuve sera assez difficile à faire pour les mêmes raisons que nous venons d'indiquer. Cependant l'obligation de résider pendant un temps déterminé dans le même arrondissement et dans la même commune pourra permettre aux parquets de recueillir des renseignements susceptibles d’édifier la Cour sur ce point.
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(1) Dans le cas d’une deuxième condamnation, pendant la prescription de la première, prononcée par les tribunaux militaires pour quelle cause que ce soit. (Pau, 20 décembre 1898. S. 99, 2, 93.) — Dans le cas d’une condamnation avec sursis suivi d’une nouvelle condamnation. (Limoges, 26 octobre 1899. S. 1900, 2, 93.)