EFFETS QUANT À LA CONDAMNATION
La condamnation est effacée: le condamné se trouve dans le même état que s’il n’avait jamais été condamné; c’est une véritable restitutio in integrum, Suivant l’expression même de la circulaire du Garde des Sceaux du 14 octobre 1885,
De ce que la condamnation est considérée comme non avenue, il en résulte les conséquences suivantes :
0 La condamnation disparaît du casier judiciaire ;
2° Elle ne compte plus au point de vue de la récidive ; cette conséquence résulte clairement des travaux préparatoires de la loi du 27 mai 1885 (x). Il faut en conclure que le délinquant réhabilité peut bénéficier, s’il encourt une nouvelle condamnation, du sursis des peines de laloi du 26 mars 1891;
3° Elle ne compte pas non plus pour la relégation, l’articles de la loi du 27 mars 1885 dispose, en effet, que les condamnations effacées soit par une mesure gracieuse, soit par la réhabilitation, ne comptent pas au point de vue de la rélégation ;
4 Le conjoint d’un individu condamné à une peine afflictive et infamante ne peut plus, après la
(1) Discours Bérenger du 22 mars 1884, J. offic. 23 mars.
, — 52 — réhabilitation de ce dernier, baser sur cette condamnation une demande en divorce ou en séparation de corps. Le déshonneur qui rejaillissait sur le conjoint n'existe plus, tout au moins au point de vue de Ja loi, puisque la condamnation est sensée non avenue.
Mais la condamnation n’est effacée que pour l'avenir sans aucun effet rétroactif. D'où cette conséquence que les droits des tiers, existant au moment où la réhabilitation est accordée, sont maintenus. Ainsi la partie lésée conserve, malgré la réhabilitation du condamné, tous ses droits etactions pour obtenir le paiement des dommages:
intérêts qui lui ont été alloués. Il en est de même pour lefisc.
La réhabilitaiion n’ayant pas d'effet rétroactif, il est bien certain que le divorce ou la séparation de corps qui aura été obtenu par le conjoint du condamné, grâce à l’article 232 C. civ. continuera à subsister. Mais que faut-il décider si l’action est seulement engagée au moment où la réhabilitation intervient ? Le jugement de divorce n’a d’effet que du jour où il est prononcé; à ce moment le grief invoqué aura disparu par l’effet de la réhabilitation, les juges ne peuvent donc en faire état pour prononcer le divorce.