‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 19 sur 42 · EFFETS QUANT AUX INCAPACITÉS PROVENANT DE LA CONDAMNATION · texte numérisé non relu

EFFETS QUANT AUX INCAPACITÉS PROVENANT DE LA CONDAMNATION

La réhabilitation fait cesser toutes les incapacités provenant de la condamnation; ce résultat était déja obtenu sous l’empire de la législation antérieure à 1885; c'était alors le seul effet de la réhabilitation. Il avait quand même une réelle importance, les incapacités pouvant résulter de condamnations étant fort nombreuses.

Les plus intéressantes sont les suivantes :

a) Celles qui sont produites par la dégradation CIVIQUE art. 28 “et 341C:P7-Onpeut dire-que la dégradation civique les comporte à peu près toutes ;

b) L’incapacité de disposer ou de. recevoir par testament ou par donation édictée contre les condamnés à des des peines afflictives perpétuelles (art. 3 de la loi du 31 mai 1854);

c) L’interdiction de résidence, qui a remplacé la surveillance de la haute police (Loi du 27 mai 1885, art. 19);

d) Les incapacités énumérées par l’article 42 du C. P. que les tribunaux correctionnels peuvent prononcer en tout ou en partie;

e) L’exclusion de l’armée; les condamnés ainsi exclus sont mis à la disposition du Ministre de la marine ou des colonies qui décide de leur affectation (Loi du 15 juillet 1889, art. 4);

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