‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 20 sur 42 · STARS · texte numérisé non relu

STARS

f) L'incapacité de tenir une école publique ou ‘libre ou d’y être employé, édictée contre les condamnés désignés dans l’article 26 de la loi du 24 Mars 1850 ;

2) Celle d'ouvrir un cours, de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur contre les condamnés désignés dans l’article 8 de la loi du 12 juillet 1875 ;

h) Celle d’être inscrit sur les listes électorales (Décret du 2 février 1852, articles 15 et 16);

:) L’exclusion de plein droit de la tutelle provenant de toute condamnation à une peine afflictive ou infamante (article 443 C. c.);

J)IL'exclusion de la-tutelleret la privation de l’usufruit légal des biens des enfants mineurs, édictée pari l'article CUP. AN :

k) La déchéance de la puissance paternelle (Loi du 24 juillet 1880). Les père et mère destitués de la puissance paternelle ne peuvent être admis à s’y faire réintégrer qu'après avoir obtenu leur réhabilitation (article 15 de la loi du 24 juillet 1889); la réhabilitation ne fait donc pas par elle-même cesser cette incapacité, elle n’est que le préliminaire nécessaire à l’admission de la demande en restitution de la puissance paternelle.

Telles sont les différentes incapacités qui disparaissent par l’effet de la réhabilitation (x).

(1) Cette énumération n’est pas limitative.

— Ut

Mais ces incapacités ne disparaissent que pour l'avenir, d’où certaines conséquences :

a) Le père qui a été privé, en exécution de l’article 335 C. P., de l’usufruit légal des biens de ses enfants mineurs et qui en recouvre la jouissance par l’effet de la réhabilitation, n’a aucun droit pour répéter les fruits perçus pendant l'interdiction ni pour s'approprier ceux qui, échus pendant ce laps de temps, n’auraient pas été perçus;

b) L’acte à la rédaction duquel le condamné a concouru comme témoin reste nul, malgré la réhabilitation postérieure ;

c) Le testament fait en état d’incapacité par le condamné à une peine afflictive et infamante perpétuelle restera nul, bien que son auteur ait été réhabilité.

Que décider pour le testament que le condamné aurait fait avant sa condamnation et que celle-ci avait annulé, recouvrera-t-il sa validité par l’effet de la réhabilitation?

Certains auteurs, se basant surle nouveau caractère de la réhabilitation qui efface la condamnation elle-même, admettent que le testament fait en état de capacité doit être considéré comme n'ayant jamais été annulé (1). Cette solution est fort critiquable. La réhabilitation a certainement pour résultat d’effacer la condamnation ; mais elle n’agit que pour l’avenir et n’a aucun effet rétroac-

(1) Garraud, Loc. cif., p. 172, note 31.

EUrRE

tif, Comment admettre qu’elle puisse faire revivre un acte qui est devenu nul par l'effet de la condamnation. Ne serait-ce pas lui attribuer l’effet rétroactif que la loi lui refuse ?

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