HISTORIQUE
Quelles sont les origines exactes de la réhabilitation ; dans quelles législations primitives estelle apparue pour la première fois avec ses vérilables caractères ? Il est assez difficile de Le préciser.
La réhabilitation est une de ces institutions qui se sont développées et transformées peu à peu suivant les progrès de la civilisation.
Au début, dans les premières législations qui l’ont connue, elle ne se distinguait guère de la grâce, et n’était qu’une simple faveur émanant du pouvoir exécutif, ne dépendant que du bon plaisir du prince. Tout en restant pendant longtemps un acte du pouvoir exécutif, la réhabilitation s’est transformée, se différentiant de plus en plus de la grâce, soit par les conséquences qu’elle entraînait avec elle, soit par les conditions nettement délimitées et déterminées qui étaient exigées pour son obtention. :
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La grande réforme de notre législation moderne fut d'enlever au pouvoir exécutif, pour la confier à l'autorité judiciaire, la connaissance des demandes de réhabilitation. La réhabilitation ne fut plus une simple faveur, un acte arbitraire : le condamné, en remplissant les conditions exigées par la loi, eût désormais le droit de la demander et de l'obtenir.
Enfin, la réhabilitation peut actuellement être obtenue de plein droit, sans demande préalable, par le seul effet de la loi. Mesure excellente assurément, tout au moins quant au principe qu’elle introduit dans nos lois et qui marque la dernière étape de cette institution sociale à travers nos diverses législations.
Le Droit romain connaissait la réhabilitation ; certains auteurs prétendent même que la fut l’origine de cette institution. Dans la législation romaine, la réhabilitation n’avait pas un caractère bien précis et bien déterminé. Sous la République elle était connue sous le nom de restitutio in integrum:; elle constituait un acte émanant de la
souveraineté du peuple. Elle avait pour résultat de rendre la qualité de romain au citoyen qui l'avait perdue par l’exil. Celui qui était ainsi réhabilité pouvait rentrer dans son ancienne patrie et reprendre la jouissance des droits et dignités dont il avait été privé. Sous l’Empire, elle émanait du bon plaisir du prince qui mettait à son obtention toutes les conditions qui lui plaisaient, de même qu’il dépendait de sa volonté d'élargir ou de res-
SO treindre les effets qu’elle devait produire. D’après : le Code de Justinien, elle était de deux sortes : complète et ‘pleinière (1); dans ce cas, elle avait un effet rétroactif ; la condamnation était effacée même dans le passé et l'incapacité qui en était résultée était sensée n’avoir jamais existé. Ou bien simple et incomplète (2), le prince en déterminait les effets.
La législation de l’ancienne France l’emprunta tout entière au Droit romain (3). Elle était donc, dans notre ancien droit, un acte dépendant exclusivement du bon plaisir du prince, qui était maître absolu de l’accorder ou de la refuser. Elle était octroyée par le souverain sous la forme de Lettres de réhabilitation.
L'’ordonnance de 1670, la première, distingua avec soin les Lettres de réhabilitation etles Lettres de grâce (4).
Mais ce ne fut en réalité que dans le Code pénal de 1791 que la réhabilitation apparut avec son véritable caractère. Son obtention cessa d’être
(1) Cette réhabilitation ressemblait plutôt à l’amnistie; c’est, en effet, le caractère de cette institution d’effacer la condamnation, de telle sorte que le délit lui-même et les conséquences qui enrésultaient, sont sensés n’avoir jamais existé. — L. I. au Code. De Sent., pas.
(2) LE set; au Code, eod:
(3) Muyart de Vouglans, Lois criminelles, p. 600; Rousseau de la Combe, Traité des matières criminelles, p. 280. (4) Pothier, De la Procédure criminelle, sect. VIT, art. 2, S 8. ;
ADS ù livrée à l'arbitraire du souverain. Elle devint une institution légale soumise à certaines conditions établies et précisées par la loi. C'était la nation elle-même qui l’accordait. |
Les formalités qui en accompagnaient l’obtention sont curieuses à rappeler : elles sont un reflet de l’esprit de l’époque. Lorsque le Conseil de la commune avait décidé que la demande devait être admise, le condamné était solennellement amené par deux officiers municipaux devant le tribunal civil. Là, 1l était donné lecture de la décision qui avait prononcé la condamnation; puis, les officiers municipaux disaient à haute voix : X... a expié son crime, en faisant Sa peine, maintenant sa conduite est irréprochable, nous demandons au nom du pays que la tache de son crime soit effacée, Le Président prononçait alors ces mots : Sur l’atteslation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal efiacent la tache de votre crime (1).
Ces formes solennelles données à la réhabilitation peuvent paraître très heureuses et très belles en théorie, mais elles offraient des inconvénients détestables. Elles avaient pour résultat de raviver la publicité donnée à la condamnation, de rappeler publiquement la tache que l’on voulait effacer et de la faire connaître à tous ceux qui l’avaient ignorée. Aussi les demandes en réhabi-
(1) Loi des 25 septembre-6 octobre 1791.