‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 3 sur 42 · PUS DRE · texte numérisé non relu

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litation furent à cette époque si rares (1), que l’on parla très sérieusement, au moment de la confection du Code d'instruction criminelle de 1808, de supprimer cette institution. Elle ne fut maintenue que grâce à l’intervention énergique de Cambacerés ét de Bertin (2). Bien que le rapporteur de la loi au Corps législatif, Réal, l’appelât a reconnaissance d’un droit acquis 3), èt que le Conseil d'Etat lui reconnut le caractère d’un acte de justice (4) pour la distinguer de la grâce qui restait un acte de clémence, la réhabilitation n’en resta pas moins un acte du pouvoir exécutif, puisque le souverain était toujours libre de l’accorder ou de la refuser.

Une enquête était faite, il est vrai, par l'autorité judiciaire ; le procureur général devait saisir la Cour d'appel du ressort du demandeur qui avait pour mission de formuler son avis. Si l’avis était favorable, le procureur général le faisait connaître au Garde des Sceaux, qui provoquait la décision du chef de l'Etat. Mais le souverain n’était pas lié par l’avis de la Cour d’appel et, par conséquent, le succès de la demande dépendait de sa seule volonté.

Ce n’est qu’en 1885 que le caractère de la réhabilitation fut complètement modifié.

(1) Un délai de dix ans était en outre imposé. (2) Lôcré. TK VIIL ED r27:

(3) Locré, T. XXVII, p. 165,

(4) Avis du Conseil d'Etat, du 8 mars 1833.

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