EFFETS QUANT AUX FONCTIONS, GRADES, HONNEURS, DIGNITÉS
Les condamnés qui étaient privés du droit d’exercer des fonctions publiques, ainsi que de la jouissance de leurs grades et dignités, voient cesser ces incapacités par l'effet de la réhabilitation.
Mais la réhabilitation n’ayant pas d’effet rétroactif, il s’en suit que le condamné réhabilité n’est pas réintégré de plein droit dans les fonctions, grades, dignités qui lui appartenaient avant sa condamnation.
La jurisprudence a fait de ces principes diverses applications intéressantes :
a) Un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par le fait de la réhabilitation, pourra être nommé à de nouvelles fonctions, mais ne recouvrera pas celles qu’il a perdues par l'effet de la condamnation ;
b) La réhabilitation n’a pas pour effet d’anéantir la peine de la destitution prononcée contre un officier par un Conseil de guerre, et par suite cet officier n’est pas réintégré dans son grade (1);
(1) Cons. d'Etat, 8 août 1888, D. P. 89, 3, 117.
on
c) La réhabilitation obtenue par un militaire condamné à une peine afflictive et infamante n’a pas pour effet de lui restituer son grade, ni par suite le droit à une pension de retraite, si au moment de sa condamnation il n'avait déja pas un droit acquis à cette pension (1);
d) Pour la Légion d'honneur, ‘on applique le même principe, la réhabilitation ne réintègre pas le condamné dans le grade qu’il a perdu (2).
(1) Cons. d'Etat, 15 novembre 1895, D. P. 96, 3, 91. (2) Cons. d'Etat, 20 février.1885, D. P. 86, 3, 17, — 1er mars 1889, D. P. 90, 3, 52.