‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 22 sur 42 · CHAPELLE VE · texte numérisé non relu

CHAPELLE VE

Procédure.

La loi du 14 août r885, en transformant profondément la nature même de la réhabilitation, a modifié la procédure qui doit être suivie pour l'obtenir. Sous la législation antérieure à cette époque, la réhabilitation était un acte mixte émanant du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. La Cour, dans le ressort de laquelle le demandeur en réhabilitation était domicilié, était appelée à donner son avis; si cet avis était favorable, le procureur général le transmettait au Garde des Sceaux avec les pièces à l'appui. C’était sur le rapport du ministre de la justice que le chef de l'Etat accordait ou refusait les lettres de réhabilitation. Cette procédure était réglée par les articles 630,631, 632, du C. I. C.; la loi du 14 août 1885 les a supprimés, en accordant à la Cour les pouvoirs du chef de l'Etat (art. 628, C. I. C. modifié).

TRD RS La procédure de toute demande de réhabilita-

tion comprend actuellement une double phase administrative et judiciaire.

Procédure administrative.

Cette partie de la procédure, qu’on pourrait appeler la procédure préparatoire, se divise ellemême en deux parties : celle qui est accomplie par le demandeur lui-même et celle que le procureur de la République accomplit personnellement

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