‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 24 sur 42 · LEE · texte numérisé non relu

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L'article 622 du Code d'instruction criminelle, indique les mentions que doit contenir la requête : 1° La date de la condamnation ; il est bon d’y ajouter l’indication du Tribunal qui l’a prononcée; la loi et la jurisprudence exigeant que la réhabilitation soit demandée pour toutes les condamnations encourues, le demandeur doit les mentionner toutes; 2° l’indication des lieux où le condamné a résidé depuis sa sortie de prison avec la durée de séjour dans chacun d'eux.

Quoique la loi n’exige que ces deux mentions, en pratique la demande en réhabilitation doit contenir en outre : 1° L’indication de l'établissement pénitentiaire où la peine a été subie ; 2° L’indication des décisions gracieuses qui ont pu intervenir en faveur du condamné; 3° les renseignements particuliers à chaque condamné qui peuvent être utiles à l’instruction de la demande ;

Le demandeur doit joindre à la requête les pièces établissant le paiement des frais, amendes et dommages-intérêts, à moins qu’il n’y ait eu prescription ou remise gracieuse (art. 623 C. I. C.).

Pour l’amende et lesfrais, il produira la quittance du percepteur. Dans le cas où l'amende et les frais n'auraient pas été payés, il doit justifier qu’il a subi la contrainte par corps par un extrait du registre d’écrou de la prison; cet extrait est, en pratique, délivré à la requête du procureur de la République.

Pour les dommages-intérêts, le demandeur produira un certificat de la victime ou de ses héritiers

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constatant, soit le paiement, soit la transaction ou la remise qui aura pu intervenir. Si la partie lésée refuse de recevoir le montant des dommagesintérêts ou de délivrer un certificat, il y sera remédié par une attestation du receveur des finances, affirmant que le versement en a été opéré à la caisse des dépôts et consignations.

Ces deux certificats doivent être faits sur timbre.

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