‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 25 sur 42 · INSTRUCTION FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION FAITE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Dès que la requête et les pièces à l’appui lui sont parvenues, le Procureur de la République doit provoquer des attestations des maires des communes où le délinquant a résidé. Sous l’empire de la loi du 3 juillet 1852, c'était le conseil municipal tout entier qui était consulté: la loi de 1885 attribue ce pouvoir aux maires seuls. C’est une réforme fort heureuse qui évite une publicité et des discussions qui ne pouvaient avoir que des résultats déplorables.

Ces attestations doivent mentionner expressément qu’elles sont délivrées en vue de servir à l'instruction d’une demande de réhabilitation. La

(1) Voyez articles 624-625, C. I. C.

ENG loi l’a voulu ainsi, dans le but de s’assurer que les maires ne délivrent ces certificats qu’en parfaite connaissance de cause. Les maires doivent faire connaître : 1° La durée de la résidence du condamné dans la commune ; 2° Sa conduite pendant ce temps ; 3° Quels ont été et quels sont ses moyens d'existence.

Ces renseignements ont pour but de permettre a la Cour d’apprécier si le condamné se trouve dans les conditions requises pour être réhabilité.

Le Procureur de la République doit demander, en outre, l'avis des juges de paix, des préfets et sous-préfets, des cantons et des arrondissements dans lesquels le condamné a résidé.

Lorsque le demandeur a passé sous les drapeaux le temps qui a précédé l'introduction de la demande, le Procureur de la République s'adresse au ministre de la guerre pour obtenir les attestetions des chefs de corps. De même dans le cas où le condamné a exercé une profession incompatible avec une résidence fixe, le Procureur de la République s'adresse aux chefs d’ateliers et aux patrons.

Quand il est en possession de ces documents, le Procureur de la République, se fait délivrer une expédition de l'arrêt de condamnation, ainsi qu’un extrait des registres de la maison de détention où la peine a été subie, constatant la date de l’écrou, celle de la sortie. Cet extrait fait connaître aussi quelle a été la conduite du condamné pendant le séjour à la prison.

LATE Er

De ces différentes pièces, le Procureur de la République doit composer un dossier qu’il transmet au procureur général, après y avoir ajoutéson avis(1).

DÉCTION..II

Procédure devant la Cour d'appel (2)

Par les soins du Procureur général, le dossier est déposé au greffe de la Cour.

L'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation, jugeant en chambre du conseil.

(1) Cette partie de la procédure a un résultat fâcheux, qui subsiste encore malgré la réforme et les améliorations apportées par la loi du 14 août 1885 ;

Toutes ces enquêtes nécessitent une certaine publicité. Or, il arrive souvent que le condamné est parvenu, après un certain nombre d’années, à se créer une situation nouvelle ; il a su faire oublier, par sa bonne conduite, la condamnation qui l'avait frappé. En la rappelant ainsi par une procédure publique, on risque, le plus souvent de faire perdre au condamné le bénéfice de ses efforts vers le bien. La conséquence en est que, pour éviter cet inconvénient déplorable, le délinquant s’abstient de demander la réhabilitation.

Les lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900 ont heureusement remédié à cet état de choses en supprimant toute publicité et toute indiscrétion.

(2) Voyez articles 626-627-628-629-634, C. I. C.

NGPe Dans le délai de deux mois du dépôt du dossier au greffe, la chambre des mises en accusation doit être saisie. Elle juge contradictoirement; le Procureur général remet à la cour ses conclusions écrites et motivées ; le demandeur est entendu ; il péutisehiaire ns de son conseil. Les débats terminés, la Cour statue à huis clos.

Les arrêts que la Cour peut rendre sont de trois SOrteS.:

a) La Cour, soit d'office, soit. sur les "conclus sions ‘du ProcureurWoenéral Soitmemenamta demande du condamné, peut ordonner un supplément d'enquête, mais le retard ainsi apporté à la décision définitive ne doit pas excéder six mois.

b) La Cour peut rendre un arrêt de réhabilitation Dans/Ce cas fun exiraitde larrétiésthadresse par le Procureur général aux Cours ou aux Tribunaux qui avaient prononcé les condamnations, afin que mention en soit faite en marge des arrêts ou des jugements. Il sera, en outre, fait mention de la réhabilitation sur le casier judiciaire du condamné, Les bulletins n° 53 (1); délivrés aux particuliers, ne contiendront plus la mention de la condamnation; seuls, les bulletins n° 2 délivrés aux parquets, continueront à la mentionner, mais avec l’indication de la réhabilitation.

Enfin il sera loisible au réhabilité de se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de la

(1) Loi du 5 août 1899.

ES Gras chambre des mises en accusation et un extrait de son casier judiciaire.

c) La Cour peutrejeterla demande. Le condamné est alors tenu d’attendre deux années avant d'introduire une nouvelle demande. Ce délai semble être imposé par la loi quel que soit le motif sur lequel le rejet de la demande est basé. Il serait pourtant intéressant de distinguer, suivant que le rejeta été prononcé pour vice deforme ou de procédure ou, au contraire, après un examen du fond.

Dans le premier cas, le délai ne devrait pas être de rigueur; la jurisprudence semble, du reste, assez portée dans ce sens : elle décide, en effet, que le délai de deux ans ne s'applique pas au cas où la demande a été rejetée pour insuffisance du délai de résidence dans le même arrondissement, sans statuer au fond (1).

Que décider pour le cas où le délinquant après . avoir échoué dans sa demande en réhabilitation change de résidence et quitte le ressort de la Cour d’appel qui a statué ; quel délai devra-t-il observer avant de pouvoir renouveler sa demande ?

Devra-t-il attendre d’avoir rempli de nouveau les conditions de résidence prévues par l’article 621 C. I. C., c’est-à-dire de trois ou cinq ans ; ou bien deux ans après l’échec de sa demande pourra-t-il agir de nouveau ?P

Il serait équitable de décider qu’un délai de

(1) Bourges, 20 février 1890,

L\'oee deux ans est suffisant; pourtant le texte de Ia loi paraît contraire à cette solution. Nous avons vu que larticié 621:G. L Cfexise quéva résidence précède immédiatement l'introduction de la demande. La jurisprudence est, du reste, assez divisée sur ce point (1).

Les décisions de la Chambre des mises en accusation peuvent être l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires (2); c’est une innovation de la loi du 14 août 1885.

Avant cette réforme la Chambre des mises en accusation ne donnait que des avis, qui n'étaient déférés à la Cour de cassation que sur l’ordre du garde des Sceaux, par application de larticle 441, Code d’intruction criminelle.

(1) Voyez suprà p. 46.

(2) Cass. 20 novembre 1895, D. P. 96, I. 16.

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