DE LA RÉHABILITATION DE DROIT
CHAPEPRECPREMIER
Des personnes qui peuvent bénéficier de cette réhabilitation.
L'article 10 de la loi du 5 août 1899 énonce de la façon la plus formelle que la réhabilitation de droit ne peut se produire qu'en faveur des condamnés qui ont déjà prescrit la mention de leur condamnation au bulletin n° 3 de leur casier judiciaire (1).
(1) La loi du 5 août 1899 qui règlemente les casiers judiciaires, étaiblit trois sortes de bulletins, dits bulletins HUIMÉTOS 1,2, 3:
Les bulletins n° 1 sont les originaux ; ils mentionnent
ÉSpses
La réhabilitation de droit n’intervient donc que dans les cas limitativement prévus par l’article 8 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1900, c’est-à-dire dans les cas où la mention de la condamnation disparaît par prescription du bulletin individuel. Toutes les situations qui ne sont pas prévues par l’article 8 restent soumises pour l’obtention de la réhabilitation aux règles tracées par le Code d'instruction criminelle.
La prescription de l’article 8 étant la condition primordiale de la réhabilitation de droit, il est nécessaire d’en étudier le fonctionnement et les cas d'application.
Cette prescription est, du reste, ur acheminement vers la réhabilitation de droit ; c’est une
les condamnations prononcées et sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel le condamné est né (art. 1).
Les bulletins n° 2 sont les bulletins délivrés aux magistrats du parquet, au préfet de police, aux présidents des tri. bunaux de commerce, aux juges de paix, aux autorités militaires et maritimes et aux administrations publiques, aux sociétés de patronages dans les cas prévus par l’article 4 modifié par la loi du 11 juillet 1900; ils relatent les diverses condamnations subies par ceux qu'ils concernent ou ils portent la mention «néant » si ces individus n’ont point été condamnés (art. 4).
Les bulletins no 3 peuvent être délivrés à la personne qu'ils concernent ; mais ils ne peuvent en aucun cas être délivrés à des tiers (art. 6). Ces bulletins ne mentionnent que certaines condamnations encourues par le délinquant. Ainsi ils nindiquent pas les condamnations prévues par Jes articles 7 et 8.
première faveur accordée au condamné repentant ; c’est, s’il est permis d'employer cette expression, l’antichambre de la réhabilitation. Elle consiste simplement en ceci, que, passé un certain délai, — qui varie suivant la gravité de la peine, — la condamnation ne figure plus au bulletin n° 3, délivré aux particuliers, mais la mention ne disparaît pas des bulletins n° 1 et 0.
Cette faveur, accordée au délinquant dans le but de faciliter son relèvement moral, n’est pas définitive. Si le condamné, qui a prescrit la mention de sa peine, encourt une nouvelle condamnation à une autre peine que l’amende, il perd le bénéfice de la prescription et la mention de la première condamnation réapparaît sur son bulletin n° 3. (Aft=:0.)
C’est donc une prescription d’une nature toute spéciale. Le caractère immédiat de toutes les prescriptions prévues par notre législation est qu’elles sont définitives, de telle sorte qu’une fois acquises le bénéficiaire ne peut plus en être privé, autrement que par sa volonté. La loi du $ avril 1899 n’est pas allée jusque-là. Une pareille faveur eut dépassé, en effet, le but même de la loi: autantun condamné qui veut se relever et revenir au bien est intéressant, autant celui quine veut pas réagir contre ses mauvais instincts mérite peu ,.qu’on s’intéresse à lui. La crainte de voir revivre la condamnation effacée et disparue sera pour le délinquant un salutaire moyen de contrainte qui l’empêchera de se laisser aller à commettre de nouveaux méfaits.
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Rte Etudions donc le fonctionnement et la sphère d'application de cette prescription.
Cas d'application de la prescription de l'article 8 de la loi du 5 août 1899 (1)