‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 27 sur 42 · PREMIER CAS · texte numérisé non relu

PREMIER CAS

Cessent d’être inscrite deux ans après l’exbiration de la peine corporelle, la condamnation unique, à moins de six jours d'emprisonnement ou à cette peine jointe une amende ne dépassant pas 25 francs, deux ans après qu’elle sera devenue définitive la condamnation unique à une amende ne dépassant pas cinquante francs. (Art. 8, S1.)

Dans ce premier cas, le délai nécessaire pour prescrire est très court : deux années suffisent.

L'idée d’une très courte prescription pour les petites condamnations prévues dans le premier

(1) La loi du 11 juillet 1900, votée et promulguée moins d’un an après la loi sur le casier judiciaire et la réhabilitation de droit a sérieusement modifié le fonctionnement de l’article 8. Nous indiquerons ces modifications au fur et à mesure que nous y serons amenés par l’étude de cet article.

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