LENS, LUE
paragraphe de l’article 8, revient à M. Thézard. Lors de la discussion au Sénat, de la loi du s août 1899, M. Thézard s'était efforcé de montrer que ces petites condamnations ne démontraient, en somme, aucune perversité chez les délinquants et qu’on pouvait, sans crainte, les faire bénéficier d’une presciption rapide.
Cette idée fut admise et sanctionnée par l’art. 8 S 1% de Ia loi du 5 août 1899. Ce paragraphe décidait même que le laps de temps d’une année serait suffisant ; seulement, un correctif important: était apporté à cette grande facilité accordée aux petits délinquants. Ce paragraphe ne devait s’appliquer que pour les condamnations qui n’entraînaient aucune incapacité civile ou politique. Cette restriction eut pour conséquence, —on s’en aperçut vite dans la pratique, — de réduire ce paragraphe à l’état de lettre morte.
Le législateur, malgré son bon vouloir à l’égard de ces petits délinquants, leur avait retiré d’une main ce qu’il semblait leur donner largement de l’autre. En effet, presque toutes les condamnations prévues par le paragraphe premier entraînent une incapacité civile ou politique.
La loi du 11 juillet 1900 a fort heureusement modifié cet. état de choses en faisant simplement disparaître la restriction que contenait le paragraphe premier.
Il n’y a donc plus à considérer pour l’application de ce premier cas la question de savoir si la condamnation entraîne ou non une incapacité civile ou politique.
L'ee
En supprimant cette restriction, la loi du 11 juillet 1900 a doublé la durée du délai exigé primitivement par la loi du 5 août 1899. Le délai d’un an était ridiculement court et ne pouvait suffire à démontrer le désir qu'avait le délinquant de s’amender sérieusement. Le délai est désormais de deux ans.
La loi du 11 juillet apportait encore une autre modification. Elle fait rentrer dans l'application du paragraphe premier le cas d’une condamnation à l'amende inférieure à 50 francs. La plupart du temps le délinquant frappé d’une amende de 50 francs n’aura pas commis un délit plus grave que celui qui est condamné à cinq jours de prison et à 25 francs d'amende.
Ce premier cas comprend donc : 1° la condamnation unique de un à cinq jours de prison, jointe ou non à une amende ne dépassant pas 25 francs; 2° la condamnation unique à une amende ne dépassant pas 50 francs.