‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 29 sur 42 · DEUXIÈME CAS · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CAS

Cessent d’être inscrite cinq ans après l’expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à Six mois ou moins de six mois d'emprisonnement, ou à cette peine jointe à une amende; cinq ans après qu’elles seront devenues définitives Les condamnations à une amende Supérieure à 50 francs (article 8,S$ 2).

CPR, L: SE

Dans ce deuxième cas rentrent toutes les peines moins graves que l’emprisonnement telles que celles prévues notamment par l’article 24 du Code de justice maritime; évidemment le législateur n’a pas eu en vue ces peines d’une nature toute particulière, mais l’esprit général de la loi ne permet pas d'admettre une autre solution.

Ce paragraphe, modifié par la loi du'rr juillet 1900, présente une première exception au principe générateur de la loi, à savoir que la prescription de la mention de la condamnation au “bulletin numéro 3 ne devait bénéficier qu’à ceux-la seuls qui n’avaient à leur casier judiciaire qu’une condamnation unique. La loi du 11 juillet a introduit, dans l’application de ce paragraphe, la possibilité de prescrire la mention des condamnations multiples à une amende supérieure à 50 francs. Lors de la discussion de la loi du 5 août 1899, M. Bérenger avait vainement essayé de faire admettre cette exception; en 1900, ses efforts furent plus heureux.

Ce deuxième cas comprend donc : 1° la condamnation unique à l’emprisonnement allant de six jours à six mois inclusivement, que cette peine soit jointe ou.non à une amende; 2° les condamnations multiples à une amende supérieure à 50 francs.

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