TROISIÈME CAS
Cessent d'être inscrite dix ans après l’expiration des peines corporelles, la condamnation uni-
SRE LAS que à une beine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, ou à Ces peines jointes à des amendes (article8, $ 3).
Pour la condamnation unique à moins de deux ans, la loi ne précise pas la nature de la peine. IL est bien certain que ce paragraphe s’applique à toute peine corporelle dont le minimum n’est pas supérieur à deux ans; il s’appliquera donc à la peine des travaux publics prononcée par les Conseils de Guerre; la circulaire du Garde des Sceaux du 15 décembre 1899, $ 42, est formelle sur ce point. |
Ce troisième paragraphe contient la deuxième exception au principe que seule la condamnation unique peut être prescrite; cette exception avait déjà trouvé place dans la loi du 5 août 1899; c’est à M. Bérenger qu'elle est due. N’est-il pas juste, en effet, que ceux dont les condamnations, quoique multiples, ne dépassent pas un an de prison, ne se voient pas à jamais écartés de la possibilité de prescrire la mention de ces condamnations et par cela même soient privés de la réhabilitation de droit. Ces petites condamnations ne témoignent pas chez le délinquant qui les a encourues une perversité qui doive écarter de lui toute protection et toute indulgence. Il y a tout lieu de penser que lorsque dix années se seront écoulées sans qu’une nouvelle condamnation intervienne, l'amendement du délinquant peut être considéré comme sérieux,
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La loi du 5 août ne prévoyait pas le cas où la condamnation corporelle étaitjointeàune amende, Malgré cette lacune, les différents auteurs étaient d'accord pour reconnaître que le législateur avait certainement commis un oubli qui devait être réparé en tenant compte de l'esprit de la loi. Ilest à remarquer que les articles 7 et 8 soumettent aux mêmes règles toutes les condamnations corpo-. relles qu’elles soient ou non accompagnées d’une condamnation à l’amende; iln’y avait donc pas de raison pour faire une exception dans le cas du paragraphe 3.
La loi du 11 juillet 1900 a comblé cette lacune; elle a même précisé qu’ « en cas de concours de « condamnations à des peines corporelles et de « condamnations à des peines pécuniaires, le « délai courra du jour où les peines corporelles « auront été subies et où les condamnations pécu- « niaires seront devenues définitives. »
Ce troisième cas comprend donc : 1°la condamnation unique de six mois à deux ans de prison inclusivement; 2° les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an; que ces peines soient jointes ou non à une amende.