‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 4 sur 42 · SAP TRES · texte numérisé non relu

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La législation de 1808 avait été déjà complétée, à différents points de vue, par les lois du 28 avril 1832 et du 3 juillet 1852; mais ces deux lois n’apportèrent aucun changement sérieux au caractère de l’institution, elles maintenaient dans son entier le pouvoir d’appréciation souverain confié au Chef de l'Etat par le législateur de 1808; elles n’eurent pour but que d’en faciliter l’obtention.

C’est la loi du 14 août 1885 qui déféra au pouvoir judiciaire le droit d’accorder la réhabilitation; c'était une modification profonde et complète. C'était une heureuse garantie donnée au condamné qui voulait s’amender. Dès lors, la réhabilitation ne fut plus une faveur émanant du pouvoir exécutif.

Depuis cette époque, grâce à une série de travaux et d’efforts de M. le sénateur Bérenger, plusieurs lois furent promulguées qui toutes eurent pour but de faciliter au condamné la possibilité de réparer sa faute, en lui faisant entrevoir un relèvement de plus en plus complet et facile à obtenir.

Ce fut d’abord, la loi du 26 mars 1891 qui, dans son article 1 $ 2, accorda au condamné une faveur inespérée : une véritable réhabilitation de plein droit pour laquelle la seule condition est que le condamné, que les tribunaux ont fait bénéficier du sursis des peines, ne soit pas atteint pendant le délai de cinq ans par une nouvelle condamnation corporelle.

Le législateur ne devait pas s'arrêter dans cette

MERE LM À voie humanitaire (1). Après avoir facilité et augmenté les cas où la réhabilitation judiciaire pouvait être obtenue, grâce à la loi du 10 mars 1898 qui permet de l’accorder aux condamnés qui n'ayant pas subi leur peine en ont prescrit l’exé-

(1) C'était aussi l'intérêt de la société elle-même qui était en jeu. En facilitant les moyens d'obtenir la réhabilitation, on rouvrait les portes de la société à un nombre considérable d'individus, souvent peu coupables, qui en étaient exclus à la suite d’une condamnation encourue. On pensait aussi enrayer les progrès de la récidive, grâce à cet espoir que l’on faisait naître chez le délinquant de racheter facilement et rapidement la faute commise.

Le premier but a été largement atteint, — le nombre des réhabilitations a, en effet, augmenté 4. des proportions considérables. — ie que les lois de 1885 et 1891 ont pu avoir sur la récidive, ne s'est pas fait sentir d’une manière aussi sensible. Pourtant, la récidive semble suivre une marche descendante, surtout depuis 1895.

L'étude des statistiques données par l’administration de la justice criminelle en France et en Algérie est, sur ce point, la meilleure discussion.

Le nombre moyen annuel des réhabilitations a été : de 20, de 1841 à 1847; de 88, de 1848 à 1850; de 59, de 1851 à 1855; de 62, de 1856 à 1860; de 147, de 1861 à 1865; de de 326, de 1866 à 1870, de 333, de 1871 à 1875; de 482, de 1876 à 1880 ; de 900 en 1881; de 668 en 1882; de 707 en 1883; de 747 en 1884. ;

En 1885, le nombre des réhabilitations a été de 1.061, se divisant en 656 d’après l’ancienne législation, et en 405 d’après la loi du 14 août 1885.

À partir de cette loi, le nombre des US ont va augmenter dans des proportions considérables.

Ainsi le nombre moyen des réhabilitations a été de

PAT cution, on arriva à introduire, dans nos lois, le principe de la réhabilitation de droit, qui avait déjà été admis avec l’article 1, 8 9, de la loi du 26 mars 1891.

Telle fut l’œuvre de la loi du 5 août 1899, dont la loi du 11 juillet 1900 est venu agrandir et modifier le champ d’application en facilitant encore aux condamnés les moyens d’arriver à la réhabilitation.

Dorénavant, plus d'enquêtes fàâcheuses pour le condamné, plus de publicité réveillant fatalement les souvenirs du passé et rappelant une faute expiée et rachetée. Avec la nouvelle législation tout se passe à huis clos, sans bruit. Par l’effet seul de la loi, la réhabilitation est acquise. Si même surgit une difficulté sur la question de savoir si la réhabilitation doit ou non être considérée comme obtenue, toute la procédure se fait en chambre du Conseil, à l’abri des regards indiscrets, de manière à éviter le scandale et la publi-

1.432 en 1886; de 1.866, de 1887 à 1889; de 2.764, de 1890 à 1893; de 2.927, de 1894 à 1896, de 3.124 en 1897, de 3.770 en 1898 ; et de 5.286 en 1899.

Le nombre des récidivistes poursuivis ne semble pas, au contraire, avoir très sensiblement diminué depuis 1885. Il a été de 91.332 pour l’année 1885; de 92.825 pour l’année 1886; de 93.887 pour 1887; de 95.871 pour 1888; de 98.159 pour 1889; de 100.781 pour 1890; de 107.110 pour 1892; de 106.269 pour 1893; de 106.234 pour 18»; de 100.814 pour 1895; de 98.666 en 896; de 96.213 pour 1897 ; de 93.721 pour 1808 ; et de 89.594 en 1899.

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