‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 31 sur 42 · QUATRIÈME CAS · texte numérisé non relu

QUATRIÈME CAS

Cessent d’étre inscrites quinze ans après l'expiration de la peine corporelle, la condamnation unique, Supérieure à deux ans d'emprisonnement ou à cette peine jointe à une amende (article 8,S 4).

HE

La loi du 11 juillet a précisé comme pour le paragraphe précédent qu’une condamnation pécuniaire jointe à la peine corporelle, était prescrite par le même laps de temps; il n’y a donc plus de difficulté à ce sujet.

Ce paragraphe comprend, dans sa sphère d’application, toutes les condamnations supérieures à deux ans d'emprisonnement, quelle que soit du reste la nature de la peine, qu’elle soit correctionnelle ou criminelle. Les mentions au bulletin n° 3 des condamnations à la prison, à la réclusion, aux travaux forcés ou aux travaux publics, sont prescrites dans les conditions prévues par ce paragraphe. Il ne saurait y avoir de difficultés sur cette interprétation. Mais que décider au sujet des condamnations à des peines perpétuelles ?

Au premier abord la question semble oiseuse, peut-être même inutile, puisqu'il est nécessaire que la peine soit subie pour que les délais de la prescription commencent à courir. Mais supposons qu’un délinquant frappé d’une condamnation perpétuelle, obtienne soit la remise totale, soit dans la suite la remise partielle de sa peine par voie de grâce ?

D’après le huitième alinéa de l’article 8 la remise gracieuse de la peine équivaut à son exécution. Les délais de la prescription vont donc commencer à courir. du jour où la mesure gracieuse est intervenue. Le délinquant ainsi gracié pourra-t-il prescrire la mention de la condamnation de son bulletin n° 3 et dans la suite obtenir la réhabilitation de droit ?

She, LOU

IL est probable que lors de la discussion de la loi, ce cas particulier et en pratique fort rare, n’a pas été envisagé par le Législateur. Rien, en effet, ni dans le texte de la loi, ni dans les travaux préparatoires ne permet de croire que le Législateur ait voulu réglementer cette situation spéciale. Il est donc nécessaire d’appliquer à cette espèce les principes généraux qui se dégagent de la loi. En matière de peines temporaires et quelle que soit leur longueur, il est bien certain que la prescription commence à courir du jour où la mesure gracieuse est obtenue par le délinquant,

Pourquoi adopter pour les peines perpétuelles qui sont l'objet d’une remise gracieuse une solution différente. Rien ne l’autorise dans la loi et ce serait créer une distinction absolument arbitraire. Cependantun auteur(1) qui a assez largement traité cette question après avoir admis cette solution, prétend devoir y renoncer après une étude plus approfondie des principes. Pour lui, la peine perpétuelle ne peut se prescrire, car la (conséquence même » de la condamnation est que pendant toute sa vie le condamné doit rester frappé des incapacités politiques et civiles, en même temps que son bulletin n° 3 doit signaler cette déchéance par la mention de la condamnation.

(1) Le Poittevin, Journal des Parquets, année 1899, n°12, p. 168. :

LT

Raisonner ainsi c’est confondre deux choses bien distinctes. Evidemment, la grâce ne relève pas le condamné des incapacités civiles et politiques qui sont la conséquence de la peine prononcée, pas plus qu’elle ne fait disparaître la mention de la condamnation du bulletin n° 3. Mais cela est aussi vrai pour les condamnations temporaires que pour les condamnations perpétuelles. La grâce a simplement pour effet de créer une fiction qui permet de considérer le condamné comme ayantentièrement subi et exécuté sa peine. Donc, par l'effet de la grâce, la peine est exécutée au sens légal du mot; à partir de ce moment, qu’il s'agisse de condamnations temporaires ou perpétuellesla prescription commencera à courir, et quinze ans après, la condamnation devra disparaître du bulletin n° 3.

Ce quatrième cas comprend donc la condamnation supérieure à deux ans d'emprisonnement, quelle que soit la nature ou la durée de la peine, que cette candamnation soit ou non jointe à une amende.

Tels sont les différents cas pour les lesquels les lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 ont créé cette première faveur, cette chance de relèvement dans l’intérêt du délinquant, qu’est la prescription de la condamnation du bulletin n° 3.

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