‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 32 sur 42 · REMARQUE · texte numérisé non relu

REMARQUE

La loi du 5 août 1899 déclare formellement qu’elle ne déroge en rien à l’article 4 de la loi du

RS AO 26 mars 1891, qui est ainsi conçu : « La condamna- « tion est inscrite au casier judiciaire, mais avec « mention expresse de la supension accordée. Si « aucune poursuite suivie de condamnation dans « les termes de l’article 1° $ 2 n’est intervenue « dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être « inscrite dans les extraits délivrés aux parties. »

Cette disposition de l’article 4 de la loi du 26 mars 1891 n’est que la conséquence logique et pratique du principe posé dans l’article 1®, S2 de la même loi. Cet article dispose, en effet, que : «Si « pendant le délai de cinq ans à dater du jugement « ou de l'arrêt, le condamné n’a encouru aucune « poursuite, suivie de condamnation à l’empri- « sonnement ou à une peine plus grave pour « crime ou pour délit de droit commun, la con- « damnation sera comme non avenue, » Il est juste que l’extrait du casier judiciaire délivré aux parties ne mentionne pas une condamnation qui est considérée comme non avenue.

Que faut-il entendre par ces mots : la condamnation sera comme non avenue ? Cela veut dire certainement que les choses sont remises dans le même état que s’il n’y avait jamais eu de condamnation; ce n’est pas seulement l'exécution de la peine qui est suspendue, c’est la condamnation elle-même qui disparaît de plein droit. C’est donc une véritable réhabilitation de droit que crée l’article rss,

Les travaux préparatoires de la loi du 26 mars 1891 ne sauraient laisser ombre d’un doute sur ce

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point (1). M. Bérenger dans son rapport au Sénat s’exprimait ainsi : « Un point grave est celui de « savoir quelle sera la conséquence de la bonne « conduite continuée jusqu’à l'expiration du sursis. « Les trois propositions lui attribuaient simple- « ment l’effet de purger la peine. La loi belge va « plus loin : elle déciare la condamnation non & avenue; c’est la réhabilitation de plein droit. « Votre commission y a également adhéré. »

La réhabilitation de droit fut donc instituée et créée par la loi du 26 mars 1891 ; la réforme apportée parles lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 n’est qu’une amplification de la mesure de faveur déjà admise dans l’article 1°", $ 2 de la loi de 1891.

Une seule condition est nécessaire pour que la réhabilitation de droit de l’article 1°, $ 2, soit acquise au condamné : pas de nouvelle condamnation à l’emprisonnement pendant le délai de cinq ans, pour crime ou délit de droit commun.

D’où cette double conséquence : 1° les condamnations à l’amende, si nombreuses soient-elles, n’empêchent pas la réhabilitation de l’article 1*,K o, de produire son effet (2); 2° les condamnations pour crimes ou délits politiques restent sans influence pour son obtention.

(x) Rapport de M. Bérenger du 6 mars 1890.

(2) La réhabilitation n'intervient que pour la condamdamnation accompagnée de sursis; toutes les autres condamnations à l'amende, postérieures ou antérieures, subsistent et continuent à être mentionnées sur le bulletin n° 3.

de UE

La réhabilitation de droit de la loi de 1801 est basée sur la même idée que la réhabilitation créée par la loi du 5 août 1899 : encourager le relèvement des condamnés qui se sont laissé entraîner à une première faute et qui montrent, par une conduite et une vie exemptes de nouvelles condamnations à des peines graves, leur désir sérieux de s’amender.

C’est dans ce but que les deux lois exigent un certain délai que devra subir le délinquant; mais les points d’application des deux lois, les délais qu’elles prescrivent ne sont pas les mêmes. Des contradictions et des difficultés pouvaient donc se produire pour l’application de chacune de ces lois ; il fallait savoir si la loi du 5 août 1899, qui créait et réglementait d’une façon générale et complète la réhabilitation de droit, avait eu pour effet de modifier l’art. re‘, $ 2, de la loi du 26 mars 1891, au moins en tant qu’il lui était contraire,

Le paragraphe 6 de l’article 8 de la loi du 5 août pose en principe qu’il n’est pas dérogé à l’article 4 de la loi du 26 mars 1891. Il faut donc combiner ces deux lois qui subsistent toutes les deux dans toute leur étendue ; dans bien des cas, ce ne sera guère facile.

La réserve du paragraphe 6 a surtout un grand intérêt en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l’article 8. Dans les cas prévus par ces deux paragraphes, les délais pour la réhabilitation de droit sont de quinze et vingt ans. Si la condamnation prévue par ces paragraphes a été accompagnée

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