‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 33 sur 42 · PT · texte numérisé non relu

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de la loi du sursis, le délai sera seulement des cinq années exigées par la loi du 26 mars 1891. Passé ce délai, la condamnation sera considérée comme non avenue et disparaîtra du bulletin n° 3. Il ne pouvait en être autrement : le Législateur de 1899, qui avait surtout en vue de favoriser encore le sort des condamnés repentants, ne pouvait aggraver la situation qui leur était faite par la loi du 26 mars 1801.

La situation est plus délicate lorsqu'il s’agit des cas prévus par le paragraphe 1°" de l’article 8, qui r’exige qu’un délai de‘deux ans pour que la condamnation disparaisse du bulletin n° 3: Voila.un délinquant condamné à cinq jours de prison avec sursis. Que faudra-t-il appliquer : la Joi du 5 août 1899 et décider qu’au bout de deux ans la condamnation ne figurera plus au bulletin n° 3, ou bien, au contraire, l’article 40dée "la loir du 26 mars 1891, qui exige un délai de cinq ans?

Certains auteurs prétendent qu'il serait profondément injuste de maintenir au bulletin n° 3, passé le délai de deux ans, une condamnation avec sursis, alors qu’une condamnation équivalente, mais sans cette atténuation, en disparaîtrait.

Cette solution paraît inadmissible, quoiqu’elle soit en réalité la plus équitable; mais, en droit, en faisant abstraction de toute idée philanthropique, l'application de la loi du 5 août 1899 à notre espèce paraît impossible. En effet, la condition primordiale et absolument nécessaire pour l'application de l’article 8 de la loi du 5 août 1899 est que

la peine corporelle ait été subie; le délai de deux ans prévu par le paragraphe 1* ne commence à courir que du jour où la peine a été exécutée; or, c'est justement l’exécution même de la peine qui est suspendue grâce à la loi du sursis.

Il faut donc reconnaître que laloi du 26mars 1891 garde toute sa force et reste seule applicable, quelle que soit la nature de la condamnation prononcée, lorsque les tribunaux en ont fait bénéficier le condamné.

Avec la solution opposée, on arriverait aux résultats les plus choquants. Un exemple le fera mieux sentir. Un individu est condamné à cinq jours de prison avec sursis. Si on applique la loi du 5 août 1899, au bout de deux ans, la peine sera prescrite du bulletin n° 3. Voilà que dans la suite, au bout de trois ans, ce délinquant est de nouveau condamné à une peine corporelle; d’après la ldloi du 26 mars 1891, il doit subir la première peine dont l’exécution n’a été que suspendue. On arrive donc à ce résultat anormal de faire subir à un individu une peine qui était prescrite de son bul- Iétin;n°iy,

Une situation analogue se produisait avant la loi du 5 août 1899, au sujet de la réhabilitation judiciaire. Le condamné avec sursis ne peut pas davantage prétendre à la réhabilitation du Code d'instruction criminelle, puisque pour cette réhabilitation, comme pour celle de la loi du 5 août 1899, il est nécessaire que la peine corporelle ait été subie. |

La réserve du paragraphe 6 de l’article 8 doit être considérée comme générale et s'appliquant à tous les cas prévus par les quatre premiers paragraphes de l’article 8. Le condamné avec sursis reste donc exclusivement soumis aux dispositions

de la loi du 26 mars 1807.

Des conditions nécessaires pour prescrire les mentions du bulletin ne 3.

Premiëre CoNpirion. — La Condamnation doit être unique.

La première de toutes les conditions pour que la prescription soit possible — celle qui semblait devoir être la règle absolue de la loi — est que la condamnation à prescrire soit unique. La Commission etle Gouvernement étaient absolument d’ac. cord sur ce point. À la séance du Sénat du 9 décembre 1898, le Garde des Sceaux affirmait ce principe avec la plus grande énergie : « J'ai >» déclaré, dit-il, que je n’acceptais les solutions >» proposées dans le projet, qu’à la condition qu’on > fut en présence de délinquants primaires. Je > considère qu’il faut distinguer entre le délin- > quant primaire, qui a commis une faute unique > et le délinquant d’habitude, qui a répété les

> infractions, dont le retour au bien n’est pas, en > Conséquence, aussi certain. Je persiste dans cette > théorie, et je crois que la loi que vous êtes appe- » lés à voter, sera d’autant plus solide, qu’elle > reposera sur une idée nette et précise. Il ne faut > pas faire de brèche au principe dans lequel la > Commission, d'accord avec le Gouvernement, a >» abrité les articles 8 et 10. > |

M. Bérenger attaqua fortement cette manière de voir, et s’il réussit à faire admettre quelques exceptions, la règle primordiale et nécessaire à la prescription de la mention de la condamnation du bulletin n° 3, n’en resta pas moins que l’on soit en présence d’un délinquant primaire. Cette condition, ainsi admise, peut, il est vrai, entraîner des conséquences quelquefois sévères. M. Bérenger citait l'espèce suivante : un délinquant condamné à moins de six mois de prison, est à la veille de prescrire la mention de sa condamnation à son bulletin n° 3, lorsqu'il est de nouveau condamné à 16 francs d'amende pour délit de pêche ou de chasse. Cette nouvelle infraction n’est pas bien grave, et pourtant ce délinquant ne pourra plus prescrire la mention de sa première condamnation, tout au moins dans les mêmes conditions. M. Bérenger demandait à ce que la loi fasse abstraction complète des condamnations à l’amende. Cette idée, vivement combattue par le Garde des Sceaux n’a pas été admise et le principe de la nécessité d’une condamnation unique est restée avec toute sa force.

LL RG

De ce principe découlent certaines conséquences qui s'appliquent aux quatre cas prévus par les premiers paragraphes de l’article 8, sauf les deux exceptions contenues dans les paragraphes 2 et 3.

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