‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 34 sur 42 · S 1. — CONSÉQUENCES · texte numérisé non relu

S 1. — CONSÉQUENCES

La première condamnation seule peut se prescrire. Si une condamnation antérieure a atteint le délinquant qui se trouve en situation de prescrire une deuxième condamnation, cette prescription estimpossible. Peu importe, du reste, la nature de la condamnation antérieure ; cette conséquence s'applique même dans le cas où la première condamnation est de la nature de celles prévues par l’article 7, qui ne doivent pas figurer au bulletin‘ n°%35-VIlfaut/excépten Ccependanticers taines des condamnations prévues par cet article qui, en réalité, ne sont pas de véritables condamnations. Ainsi, il n’est pas douteux que la poursuite exercée contre un mineur de 16 ans, qui, par application de l’article 66 C. P. est envoyé dans une maison de correction, ne met pas obstacle à ce qu’une deuxième condamnation encourue pat ce mineur, devenu majeur, puisse bénéficier de la prescription de l’article 8. {

L'individu, condamné une première fois par un tribunal étranger pour des faits non prévus par les lois pénales françaises, doit bénéficier de la même faveur ; s’il était resté en France, ce délinquant

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