‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 35 sur 42 · Tome · texte numérisé non relu

Tome

eut impunément, et sans craindre aucune poursuite, put accomplir les faits qui ont motivé sa condamnation à l'étranger.

Il en est de même, sans qu'aucune difficulté : puisse s'élever sur ce point, dans le cas où un individu, après avoir vu sa première condamnation effacée soit par l’amnistie, soit par la réhabilitation prévue par les articles 619 et suivants du Code d'instruction criminelle, soit par la réhabilitation de droit, est de nouveau condamné. Cette solution est logique et inévitable, puisque l'effet de l’amnistie est de faire considérer les faits délictueux comme n’ayant jamais été commis, de même que l’effet de la réhabilitation est d'effacer la condamnation.

Il peut arriver cependant que le délinquant ait commis plus d’une infraction et qu’il rentre quand même dans les conditions de la loi. Voilà un délinquant poursuivi pour plusieurs délits à la fois, mais qui n’est frappé que d’une seule condamnation; c’est certainement un délinquant primaire.

Que décider pour le cas où une deuxième condamnation intervient pour des faits antérieurs à la première. Cette deuxième condamnation va-t-elle empêcher la prescription de s’accomplir. Y a-t-il lieu d’appliquer à cette espèce les règles admises en matière de récidive, les deux lois émanant de la même idée et se proposant le même but.

Les condamnations prononcées pour faits antérieurs à une première condamnation ne comptent pas pour la récidive et la relégation; il semble

difficile d'appliquer les mêmes règles en matière de prescription et de décider que, malgré cette deuxième condamnation, le délinquant ne perdra pas la qualité de délinquant primaire.

La condamnation doit rester unique pendant tout le temps nécessaire pour prescrire. Toute condamnation qui est ultérieurement prononcée a pour effet de rendre la prescription de la mention de la première peine impossible, tout au moins dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Il en est. ainsi quelle que soit la nature de la deuxième condamnation, même si c’est une simple peine pécuniaire qui est prononcée. Cette solution ne paraissait pas devoir offrir de difficultés ; cependant, dans un article paru dans la France judiciaire, cette manière de voir a été vivement attaquée.

L'auteur de cet article soutient que cette solution est véritablement choquante et professe l'opinion contraire, se basant sur les règles admises par les articles 9 et ro de la loi. D’après ces deux articles, les condamnations à l’amende, quelques nombreuses qu’elles soient, sont aussi impuissantes à faire revivre les mentions déjà effacées par la prescription (article 9), qu’à empécher la réhabilitation de droit de se produire (article 10). Pourquoi n’en serait-il pas de même pendant le cours de la prescription.

La réponse paraît aisée : l'hypothèse prévue par l’article 9 est toute différente ; dans le cas prévu

=: fl:

par cet article, la prescription a déjà produit son effet, la condamnation est effacée du bulletin n° 3. On comprend aisément que, pour la faire revivre, le Législateur ait voulu que le délinquant soit de nouveau frappé d’une condamnation plus sérieuse qu’une condamnation pécuniaire. Il en est de même pour l’hypothèse prévue et sanctionnée par l’article 10. Toutefois, il est certainement fâcheux qu’il n’y ait pas plus d'harmonie entre les articles 8 et ro, puisque l’article 10 n’est qu’une amplification de l’article 8. Mais l’article ro contient une exception qui doit être interprétée limitativement. Du reste, les articles 8 et ro ne sont pas tellement en désaccord sur ce point qu’il ne soit aisé de les concilier (1).

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