‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 36 sur 42 · EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS

Le principe qui avait servi de base à la théorie de la prescription de la mention de la condamnation du bulletin n° 3 — à savoir que la loi s’appliquait seulement au délinquant primaire — a subi une double atteinte.

Déjà, lors du vote de la loi du 5 août 1899, une première exception avait été admise dans le paragraphe 3 de l’article 8. Une deuxième exception a

(1) Infra, p. 104.

= OMS été introduite dans le paragraphe 2 du même article, lors de la réforme du 11 juillet 1900. Ces deux exceptions sont dues à M. le sénateur Bérenger.

Première exception. — Les condamnations mul. tiples à une amende supérieure à 50 francs, sont prescrites par cinq ans (article 8, $ 2).

Malgré tous ses efforts, M. Bérenger n'avait pas pu faire admettre cette exception lors de la discussion et du vote de la loi du 5 août 1899. En 1900, M. Bérenger obtint gain de cause. Toutes les condamnations à l’amende, quel que soit leur nombre, se prescrivent donc par cinq ans, à partir bien entendu du moment où la dernière condamnation est devenue définitive. Si dans le cours des cinq ans nécessaires pour prescrire, une nouvelle condamnation à l'amende intervenait, un nouveau délai de cinq ans serait nécessaire.

Deuxième exception. — Les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an ou à ces peines jointes à des amendes, se prescrivent par dix ans (article 8, $ 3).

Cette exception a été admise en 1899, malgré une très vive opposition du Garde des Sceaux, qui voulait faire maintenir dans son entier le principe de la condamnation unique.

Elle s’applique à toutes les peines corporelles, quel que soit leur nombre, pourvu que le total ne

ne

dépasse pas un an, même lorsque le délinquant se trouve en état de récidive légale ; la loi ne fait aucune distinction à ce sujet. Avant la réforme de la loi du 11 juillet 1900, les condamnations multiples à l’amende bénéficiaient de cette exception ; cela résultait clairement des travaux préparatoires et des explications de M. Bérenger. Actuellement, elles sont soumises au paragraphe 2 de l’article 8 et se prescrivent par cinq ans.

La prescription ne commencera à courir que lorsque la dernière peine corporelle aura été subie.

S1 pendant ce laps detempsintérvientune nouveille condamnation, même à une peine pécuniaire, la prescription sera interrompue.

DEUXIÈME coNpiTIoN. — Nécessité d’un certain délai.

La deuxième condition nécessaire pour que la prescription de l’article 8 soit acquise au délinquant, c’est qu’il se soit écoulé un certain délai, qui varie suivant la gravité de la condamnation. C'est un temps d’épreuve exigé du condamné pour s'assurer qu’il est bien décidé à s’amender.

On comprend, dès lors, que ce délai soit plus ou moins long suivant l'importance de la faute commise ou, pour mieux dire, de la condamnation encourue. Nous avons vu, en étudiant les divers cas prévus par l’article 8, qu'il est de 2,5, 10 ou 15 ANS.

Quel est le point de départ de ce délai? Il est

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