POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR LES PEINES CORPORELLES
Pour toute peine corporelle, le délai pour prescrire commence à courir du jour où la peine a été subie:
En règle générale, c’est le jour où le délinquant sortira de prison que-la peine sera considérée comme subie. Il faut que la peine ait été effectivement subie. La libération conditionnelle dont peut bénéficier le condamné, n’a pas pour résultat de faire courir les délais de la prescription du jour de sa sortie de prison. La libération conditionnelle n’équivaut pas à la grâce, c’est une mesure purement administrative qui ne permet pas de considérer la peine comme subie, puisque le libéré. conditionnel peut être interné de nouveau par simple mesure administrative, si sa conduite laisse a désirer. Le Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 15 décembre 1899, article 39, l’affirme d’une manière très précise.
Dans certains cas, cependant, la peine corporelle, quoique non effectivement exécutée, doit
(1) Le point de départ du délai est du reste le même pour les divers cas prévus par l’article 8.
être considérée comme telle. Ainsi, si une mesure gracieuse intervient, la condamnation sera sensée exécutée du jour où elle sera rendue, et à ce moment commenceront à courir les délais de la prescription de la mention du bulletin n° 3.
Il en est de même si le condamné a prescrit contre l'exécution de sa peine. La loi du 5 août 1899 était muette sur ce point et la circulaire du Garde des Sceaux, du 15 décembre 1899, article 39, disait que «la prescription de la peine n’a point le même « effet à ce point de vue que la grâce ou l’exécu- « tion de la peine, le texte ne l’a pas expressé- « ment visée et on ne saurait procéder par voie « d’assimilation. »
La loi du 1r juillet 1900 a comblé cette lacune, et aujourd’hui la prescription de la peine équi: vaut à son exécution. Maïs le point de départ du délai de la prescription de la mention de la condamnation au bulletin numéro 3 ne commencera à courir que du jour où la prescription de la peine sera définitivement acquise au condamné; au moment seulement où la condamnation ne pourra plus être réellement exécutée.