POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR LES PEINES PÉCUNIAIRES
Le point de départ du délai est le jour où la condamnation à l’amende sera devenue définitive. C’est une heureuse réforme de la loi du 1rfjuil-
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let 1900; d’après la loi du 5 août 1899, c ‘était le jour du paiement de Pamende qui servait de point de départ du délai. C’était un point de départ fort arbitraire, puisqu'il pouvait être retardé sans que la volonté du délinquant y fut pour rien; cela dépendait du plus ou moins d’exactitude et d’empressement des fonctionnaires du parquet et de l'enregistrement.
Il ne faudrait pas croire ro que le paiement de l’amende ne soit plus nécessaire et que le délinquant peut bénéficier de la prescription de l’article 8 sans effectuer ce paiement. Le paragraphe 5 de cet article décide, en effet, que « lors- « qu’une amende aura été prononcée principale- « ment ou accessoirement à une autre peine, l’ins- « cription ne cessera qu'après qu’elle aura été « acquittée. »
Il semble qu’il y ait une contradiction formelle entre ces deux dispositions qui fixent l’une le point de départ du délai au jour où la condamnation est devenue définitive et l’autre qui exige que le paiement de l’amende soit effectué pour que l'inscription disparaisse du bulletin numéro 3. La contradiction n’est qu’apparente ; ia loi a voulu que dans tous les cas la prescription de l’article 8 pour les peines pécuniaires fut subordonnée au paiement, c’est-à-dire à l’exécution de la peine. Mais le paiement une fois effectué, les délais de la prescription commenceront à courir rétroactive-
ment du jour où la condamnation est devenue définitive.
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Voilà un délinquant condamné à 50 francs d'amende, sa condamnation est définitive depuis le r°* février 19017 ; il ne paie l'amende quele re février 1902. La prescription de deux ans lui est ouverte à partir de ce moment; mais le délai de deux ans devra être compté du jour où la condamnation est devenue définitive, de telle sorte que le 1° février 1903, le bulletin numéro 3 ne la mentionnera plus.
La loi admet à la place du paiement certains actes équivalents : ;
1° La prescription de la peine.
La loi du 5 août 1899 ne prévoyait pas ce cas; on pouvait dès lors discuter sur le point de savoir si la prescription obtenue par le délinquant contre l'exécution de sa peine pouvait équivaloir au paiement (1). Depuis la réforme de la loi du rx juillet 1900 (2), l’assimilation est complète.
Mais quel sera le point de départ de la prescription de l’article 8, sera-ce comme pour les peines corporelles, le jour où la prescription de la peine aura produit son effet légal? Si cette solution s’imposait pour les peines corporelles, pour lesquelles la prescription de l’article 8 ne commence à courir que du jour où la condamnation a été exécutée, il n’en est pas de même quand il s’agit
(1) La circulaire du Garde des Sceaux, 25 décembre 1899, article 39, disait que l’assimilation n’était pas possible. (2) Article 8, $5.
Er d’une peine pécuniaire, pour laquelle le délai commence à courir au contraire du jour où la condamnation est devenue définitive.
Il faut raisonner dans cette hypothèse comme lorsqu'il s’agit du paiement proprement dit, et décider que quand la prescription équivalente au paiement sera acquise, elle aura pour effet de permettre au délinquant de prescrire la mention de la condamnation de son bulletin numéro 3. Mais le délai nécessaire pour que cette prescription soit accomplie commencera à courir du jour où la condamnation, dont l'exécution est prescrite, était devenue définitive.
Prenons un exemple : Un délinquant est condamné à 50 francs d'amende; sa condamnation est devenue définitive le 1° janvier 1901. L’amende n’a pas été payée. La prescription contre l’exécution de la peine sera acquise le 1° janvier 1906. Ce jour-là l'amende serasensée payée : ce jour même, ia mention de la condamnation doit disparaître du bulletin numéro 3, puisque deux ans depuis qu’elle était devenue définitive, étaient suffisants pour faire disparaître cette condamnation.
Le cours de la prescription de l’article 8 était suspendu par une sorte de condition suspensive, le paiement ou un acte équivalent, ici la prescription, qui se produisant a eu pour effet immédiat de permettre au délai de deux ans de courir depuis le jour où la condamnation était devenue définitive.
Telle est, à notre avis, la solution la plus conforme au texte et à l’esprit de la loi.
HA, DER 2° La contrainte par corps.
3° La remise par voie de grâce.
4° La constatation d’indigence d’après l’article 420 du Code d’instruction criminelle.
Pour ces trois cas, comme pour la ot et le paiement, le délai commence à courir du jour où la condamnation est devenue définitive; seulement le cours de la prescription dé l’article S est suspendu jusqu’à ce que la contrainte par corps, la mesure gracieuse ou la constatation d’indigence ait eu lieu.
Sous l'empire de la loi du 5 août 1899, ilen était tout autrement; cette loi indiquait comme point de départ de la prescription de l’article 8, non le jour où la condamnation était devenue définitive, mais le jour du paiement de l’amende, c’est-à-dire le jour de l’exécution de la peine. La contrainte par corps, la remise par voie de grâce, la constatation d’indigence étaient bien considérées comme des actes équivalents au paiement. Mais les délais de la prescription ne commençaient a courir que lorsque ces actes équivalents s’étaient produits; ainsi du jour où la contrainte par corps avait été subie, où la mesure gracieuseavait été rendue où l’état d’indigence était constaté.
La réforme de la loi du 11 juillet 1900 est assez heureuse, puisqu'elle indique un point de départ qui est uniformément le même pour toutes les condamnations pécuniaires et qui n’est plus aléatoire ni livré à l'arbitraire des agents chargés de l’exécution. j
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En résumé, qu'ils’agisse de condamnations corporelles ou de condamnations pécuniaires, il est nécessaire, pour que la prescription de l’article 8 puisse intervenir, que la peine ait été subie ou qu’un acte équivalent se soit produit. La seule différence existe dans le point de départ du délai.
Remarque. — A qui appartient-il de faire la preuve de l’exécution de la peine; est-ce au délinquant qui demande à bénéficier de la prescription, est-ce au ministère public qui s’y oppose?
La loi du 5 août 1899 était muette sur ce point. On appliquait donc les principes généraux qui veulent que le demandeur soit tenu de faire la preuve (1).
Lors de la discussion de la loi du 11 juillet 1900 M. Bérenger (2) fit de vives insistances pour faire admettre que la preuve de la non-exécution serait à la charge du procureur de la République. Cette réforme, très équitable, a été admise dans l’article 8, $ 10. On conçoit aisément à quelles difficultés devait se heurter le délinquant pour faire la preuve de l'exécution de sa peine. Pour les peines pécuniaires, la quittance du paiement pouvait facilement permettre cette preuve. Mais pour les ‘peines corporelles, comment le délinquant aurait-il pu en démontrer l’exécution? Le parquet, au contraire, dispose de moyens qui lui rendent
(1) Circulaire du Garde des Sceaux du 15 décembre 1890. (2) Discours au Sénat du 15 juin 1890.
x D facile, la preuve contraire. Il lui est aisé de savoir si la peine a été subie et depuis quand l’exécution est terminée ; il n’aura pour cela qu’à se rapporter aux mentions des bulletins n°s 1 et 2 que prescrit l’article 2 de la loi du 5 août 1899.