‹ De La Réhabilitation En Matière pénaleChapitre 39 sur 42 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Des conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation de droit.

Seuls, les délinquants qui ont prescrit la mention de leur condamnation sur leur bulletin n°3, peuvent moyennant certaines conditions exigées par l’article 10, bénéficier de la réhabilitation de droit.

Il ya, en effet, une corrélation complète entre les articles 8 et 10 de la loi du 5 août 1890. Le Garde des Sceaux, dans sa circulaire interprétative de la loi, disait à ce sujet « que le Législateur a « voulu établir une étroite corrélation entre la « prescription des mentions du bulletin n° 3 édictée « par l’article 8 et la réhabilitation de droit. Cette « dernière faveur doit être nécessairement précé- « dée de la prescription des mentions.» Le délinquant qui veut bénéficier de la réhabilitation de droit doit donc avoir déjà obtenu la prescription

de l’article 8. Il est, en outre, nécessaire qu’il n’ait pas perdu ce bénéfice par une nouvelle condamnation à une peine corporelle, ainsi que le prévoit l’article 9 de la loi du 5 août 1890.

Conditions exigées par l'article 10

Le délinquant, pour obtenir le bénéfice de la réhabilitation de droit, doit encore remplir certaines conditions qui sont prévues par l’article 10 qui est ainsi conçu : « Lorsqu'il se sera écoulé dix ans « dans le cas prévu par l’article &, $Sreto, sans que « le condamné ait subi de nouvelles condamna- « tions à une peine autre que l’amende, la réha- « bilitation lui sera acquise de plein droit. Le « délai sera de quinze ans dans les cas prévus par « l’article 8, $ 3, et de vingt ans dans le cas prévu par l’article 8, $ 4. »

PREMIÈRE CONDITION. — Le délinquant doit n’avoir pas encouru de nouvelle condamnation. Une exception est faite cependant pour les condamnations à l’amende. Une seule condamnation à une peine corporelle prononcée contre le délinquant, pendant le délai fixé par l’article ro, rend la réhabilitation de droit impossible.

Cette disposition de la loi peut offrir des résultats particulièrement sévères qu’un exemple fera mieux ressortir.

Un délinquant est condamné à six mois de prison; le 1°" janvier 1900, sa condamnation est entièrement exécutée. Cinq ans après, la prescription de la mention de la condamnation au bulletin n° 3 lui sera acquise, soit le 1° janvier 1905 ; de même le 1° janvier 1910, il bénéficiera de la réhabilitation de droit. Maïs, quelques jours avant l'expiration des dix années nécessaires pour que ce résultat soit atteint, ce délinquant, qui s’est parfaitement amendé, est de nouveau condamné pour un délit sans gravité, un délit de pêche par exemple, à 48 heures de prison. La conséquence de cette condamnation sera, non seulement que la réhabilitation de droit sera devenue impossible, mais aussi que ce délinquant perdra le bénéfice de la prescription qu’il avait déjà acquis depuis près de cinq ans.

Le législateur a employé dans l’article 10, l’expression «ait subi une nouvelle condamnation ». Il ne faudrait pas en conclure, en prenant le texte au pied de la lettre, que ceux-là seuls qui ont subi une deuxième condamnation sont déchus de la possibilité d’obtenir la réhabilitation de droit. Il importe peu que le délinquant se soit soustrait ou non à l'exécution de la deuxième condamnation, il suffit qu’il ait encouru une nouvelle condamnation à une peine corporelle.

Si une nouvelle condamnation à une peine

autre que l’amende suffit, queiles que soient la gravité et la nature de la peine, pour empêcher la réhabilitation de droit, faut-il encore que cette nouvelle condamnation soit devenue définitive avant l'expiration des délais impartis par l’article 10:

Toute condamnation qui n’est pas définitive est sensée ne pas exister.

Ainsi, voilà un délinquant condamné à six mois de prison; la condamnation a été exécutée le 1 janvier 1900 ; la prescription lui sera acquise le 1" janvier 1905, et le r* janvier 1910 il pourra invoquer le bénéfice de la réhabilitation de droit. Mais le 28 décembre 1909, par exemple, ce délinquant est condamné de nouveau à un an de prison ; il fait appel de cette décision, de telle sorte que le 1°" janvier 1910, jour où expirent les délais nécessaires pour obtenir la réhabilitation de droit, sa nouvelle condamnation n’est pas définitive. Il n’est pas douteux que la réhabilitation de droit produira son effet, même si dans la suite, la condamnation à un an de prison est maintenue par la juridiction d’appel.

Tout délinquant qui, après avoir prescrit la mention de sa condamnation à son bulletin n° 3, encourt une nouvelle condamnation, ne peut plus bénéficier de la réhabilitation de droit et n’aura plus que la ressource de la réhabilitation du Code d’instruction criminelle.

Une exception est faite toutefois en faveur du délinquant qui a subi, pendant les délais de l’arti-

cle 10, une nouvelle condamnation à une peine simplement pécuniaire.

La loi crée sur ce point une divergence assez grave entre les articles 10 et 8, qui auraient dû rester en parfaite harmonie, étant donné que l’un est la condition primordiale de l’autre.

C’est à M. Bérenger qu'est due cette divergence. Il voulait, en effet, que les condamnations à l'amende ne fussent comptées ni pour la prescription ni pour la réhabilitation de droit ; il a réussi seulement au sujet de l’article 19.

Ilest possible cependant de concilier ces deux textes, c’est même nécessaire de le faire, puisque les délinquants qui veulent profiter des dispositions de l’article 10 doivent commencer par remplir les conditions exigées par l’article 8.

De la combinaison de ces deux textes, il faut conclure que le délinquant devra, pendant tout le temps nécessaire à la prescription, n’avoir encouru aucune condamnation, même à l’amende. Seules les condamnations à l'amende intervenues dans la période qui se sera écoulée depuis le jour où la prescription a été acquise jusqu’au moment où intervient la réhabilitation de droit, n’empêcheront pas le délinquant de bénéficier de l’article 10.

Ainsi, par exemple, voila un délinquant condamné à dix mois de prison qui a complètement exécuté sa peine le r* janvier 1900 ; la préscription lui sera acquise le r®* janvier 1905 ; le 1° janvier 1910, il pourra invoquer le bénéfice de la réhabilitation de droit. Mais entre le 1% jan-

vier 1905 et le 1° janvier 1910, cé délinquant est condamné à 200 francs d'amende ; cette condamnation n’empêchera pas la réhabilitation de droit de produire son effet. Au contraire, si cette même condamnation à l’amende s'était produite entre le 1° janvier 1900 et le 1% janvier 1905, la prescription ne pouvant pas avoir lieu, la réhabilitation deviendrait impossible. ET

Telle est la situation qui ressort de la combinaison des articles 8 et 10; cette dissemblance peut rationnellement s'expliquer par la différence des délais nécessaires pour prescrire ou pour être réhabilité. Les délais de l’article 10 étant beaucoup plus longs que ceux de l’article 8, on comprend que le Législateur se soit montré moins sévère.

Remarque. — Si la condamnation à l’amende encourue, après que la prescription de l’article 8 est acquise,ne suffit pas pour priver le délinquant de la possibilité d'obtenir la réhabilitation de droit, il est bien entendu que cette nouvelle condamnation ne disparaît pas du bulletin n° 3. Elle devra d’abord être prescrite et faire l’objet d’une nouvelle réhabilitation.

DEUXIÈME CONDITION. — L’article 10 indique, en outre, qu’un certain laps de temps doit s’écouler pour que la réhabilitation de droit puisse intervenir.

Ce délai varie suivant les cas. Il est de dix ans pour les cas prévus par les $ r et 2 de l’article8; de quinze ans pour les cas prévus par leS$ 3,et de vingt ans pour le cas prévu par le $ 4 du même article.

Le point de départ du délai est le même que celui du délai nécessaire à la prescription de la mention (1). Pour les peines corporelles, le point de départ sera le jour où la peine aura été exécutée ; pour les peines pécuniaires, du jour où la condamnation sera devenue définitive. La remise par voie de grâce, la prescription de la peine, la contrainte par corps auront la même influence pour faire courir les délais de laréhabilitation de droit que pour faire courir ceux de la prescription de la mention.

Différences entre les conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation de droit et celles qui sont exigées pour l'obtention de la réhabilitation judiciaire.

Pour obtenir la réhabilitation judiciaire, le demandeur doit établir qu’il a résidé pendant un certain nombre d’années dans la même commune en même temps qu’il doit démontrer, par des certificats de bonne conduite, qu’il s’est sérieusement amendé. Le Parquet se livre, en outre, à des enquêtes longues et minutieuses.

Toutes ces conditions sont supprimées pour la réhabilitation de droit. C’est une réforme heu-

()Circulaire du Garde des Sceaux du 15 décembre 1890.

reuse; il est, en effet, quelque peu exorbitant - d'exiger du délinquant une résidence fixe. N’est-il pas aussi bien illusoire de demander au condamné des certificats de bonne conduite et de se livrer sur son compte à des enquêtes. Les certificats sont souvent de pure complaisance ; les enquêtes sont-elles toujours sérieuses ? Ne sont-elles pas . quelquefois intéressées ou même passionnées ? N’auront-elles pas le déplorable résultat de faire revivre un passé racheté et oublié ?

Désormais, pour la réhabilitation de droit, la seule constatation matérielle du casier judiciaire, établissant que dix, quinze ou vingt années se sont écoulées sans qu’une nouvelle condamnation ait été encourue, sera suffisante pour démontrer la bonne conduite du délinquant, ainsi que son relèvement moral.

La réhabilitation judiciaire, pour être acquise, suppose que les frais du procès ont été payés, ainsi que les dommages-intérêts dûs à la partie civile. Cette condition n’existe plus pour la réhabilitation de droit; la question du paiement des frais et des dommages-intérêts n’a pas été envisagée par le Législateur de 1899 et de 1900.

Telles sont, au point de vue des conditions exigées pour la réhabilitation, les différences essentielles entre la réhabilitation de Code d’instruction criminelle et la réhabilitation de droit. Il est bon d’ajouter que les délais ne sont pas les mémes, qu’ils sont plus longs pour la réhabilitation ‘de droit, Quant au point de départ du délai, il est exactement le même.

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