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CHAPITRE III

Les effets de la réhabilitation de droit

La réhabilitation de droit a Les mêmes effets que la réhabilitation judiciaire. La condamnation qui en est l’objet est effacée et les incapacités politiques et civiles qui en étaient la conséquence disparaissent aussi.

Certaines différences existent pourtant entre les effets produits par les deux réhabilitations.

Différences entre les efrets de la réhabilitation judiciaire et les effets de la réhabilitation de droit.

Avant la loi sur le casier judiciaire, la réhabilitation du Code d'instruction criminelle avait pour

Le 100

effet d'effacer du casier judiciaire la condamnation, de telle sorte qu’elle ne figurait plus que sur les seuls extraits délivrés aux magistrats du Parquet.

Depuis la loi du 5 août 1809, la réhabilitation, qu'elle soit judiciaire ou de droit, ne peut plus avoir un résultat aussi étendu. L’artiele 2 de cette loi décide, en effet, que les condamnations effacées par la réhabilitation continueront à figurer sur le bulletin n° 2.

Ce bulletin n° 2 est celui qui est délivré aux magistrats du Parquet mais aussi à un certain nombre d’administrations publiques(r). La consé- . quence sera des plus fâcheuses pour le condamné réhabilité. « Rien de plus illogique, voila une con- « damnation effacée, les incapacités qu’elle en- « traînait cesseront pour l'avenir. Pourquoi, dès « lors, en révéler l'existence aux administrations « publiques de l'Etat ? Le réhabilité sera par la loi « relevé des incapacités politiques et civiles; il « sera appelé à remplir les missions les plus déli- « cates; nous le verrons juré, magistrat consu- « laire, électeur ou pourvu d’un mandat politique; « mais s’il est relevé de toutes les incapacités pré- « vues par la loi, nous le verrons, par contre, « frappé d’une incapacité indéterminée dont les « administrations dans lesquelles il sollicitera

(1) Article 4 de la loi du 11 juillet 1900.

MO « un emploi, mesureront arbitrairement létenduel!» (1)

Cette disposition de la loi est certainement regrettable et ne se comprend guère dans une législation qui avait surtout pour but le relèvement des condamnés repentants. Pourquoi aggraver ainsi le sort des réhabilités ; avant la loi du 5 avril 1899, l'extrait du casier judiciaire d’un condamné réhabilité portait la mention « néant » toutes les fois qu’il n’était pas délivré aux magistrats du Parquet.

On pouvait espérer que la loi du 11 juillet 1900, en modifiant la loi du 5 août, aurait apporté sur ce point une réforme nécessaire; mais cette loi est muette sur cette question: elle aggrave même la situation faite aux condamnés réhabilités par la loi du 5 août, puisqu'elle augmente lenombre des personnes auxquelles peut être délivré le bulletin n° 2.

La réhabilitation de droit ne s’applique exclusivement qu’à la condamnation qui rentre dans les termes de l’article 10. Ainsi, toutes les condamnations ultérieures à l'amende qui n’empêchent pas la réhabilitation de se produire, n’en restent pas moins mentionnées sur le casier judiciaire et, pour les faire disparaître, pour que le condamné en soit réhabilité, il est nécessaire que les conditions imposées par l’article 10 soient remplies quant à elles. Au contraire, la réhabilitation judi-

(1) Mauimont, Du casier Judiciaire et de la réhabilitation de droit.

ciaire comprend toutes les condamnations antérieures à l'arrêt de réhabilitation. La Cour ne peut pas faire une sélection entre les diverses condamnations. Il est donc nécessaire, pour que la réhabilitation judiciaire puisse être accordée, que toutes les condamnations qui figurent au casier judiciaire du demandeur remplissent les conditions exigées par le Code d'instruction criminelle.

Différences entre les effets de la réhabilitation de droit et les effets de la prescription de l'article 8.

Des différences importantes existent entre ces deux institutions de la loi du 5 août 1890.

Le seul effet de la prescription de l’article 8 est de faire disparaître du bulletin n° 3 les condamnations qui y étaient portées. Mais la condamnation n’est pas effacée ; elle subsiste avec toutes Les incapacités politiques et civiles qui en étaient la conséquence. Dans la réhabilitation de droit, au contraire, c’est la condamnation elle-même qui est atteinte, en même temps que toutes les incapacités qu'elle créait.

Par la réhabilitation de droit la condamnation est définitivement effacée, sans que jamais aucune condamnation ultérieure puisse la faire revivre. La prescription de l’article 8 n’a pas ce caractère

définitif, la disparition de la condamnation du bulletin numéro 3 n’a qu’un caractère conditionnel; une nouvelle condamnation à une peine autre que l’amende suffit pour que la mention de la première condamnation réapparaisse au bulletin numéro 3.

Effet rétroactif de la loi sur la réhabilitation de droit.

Iln'est pas douteux que cette loi ait un effet rétroactif et qu’elle s’applique à toutes les condamnations antérieures à sa promulgation.

Dans sa circulaire du 15 décembre 1899 (1) le Garde des Sceaux donne, sur ce point, des instructions aux magistrats du Parquet en des termes qui prouvent bien que la loi du 5 août s'applique aux condamnations même les plus anciennes : « Pour « toutes les condamnations exécutées avant la « promulgation de la loi du 5 août 1899, la seule « inspection du bulletin n° r ne permet pas de dire « avec certitude si la réhabilitation de droit est « acquise, puisque l'exécution des peines n’y est « pas mentionnée. Mais dès qu’ilest probable que

(1) Article 55.

nn) |

« l’article 10 peut trouver son application, les « intéressés qui demandent un bulletin n°3, doi- « vent être invités à produire les’ justifications « nécessaires et les Parquets sont dans l’obligation « de leur prêter, à cet effet, le concours le plus « actif et le plus bienveillant, Il convient tout spé- « cialement de vérifier, avant d’instruire une « demande de réhabilitation judiciaire, si les « conditions de la réhabilitation de droit ne se « trouvent pas réalisées. »

Cette rétroactivité de la loi doit être comprise en ce sens que même si le délinquant a sur son casier judiciaire plusieurs condamnations, ces condamnations peuvent être l’objet de la réhabilitation de droit, si, entre elles, il s’est écoulé des délais suffisants pour que les conditions exigées par l’article 10 soient remplies.

Ainsi, par exemgle, un délinquant condamné à six mois de prison, a exécuté sa peine le 1° janvier 1880 ; il n’a pas de nouvelle condamnation avant le 1° janvier 1890. Le même délinquant est de nouveau condamné à six mois de prison; il subit sa peine aussitôt, de telle sorte que sa condamnation est entièrement exécutée le 1% janvier 1902. Si ce délinquant n’a pas de nouvelle condamnation jusqu’en janvier 1902, son bulletin n°3 devra, à cette époque, porter la mention «néant ». Ces deux condamnations sont, l’une et l’autre, successivement atteintes par la réhabilitation de droit.

La jurisprudence a déjà eu à faire une applica-

tion de ce principe de rétroactivité dans une espèce semblable (1).

Force probante du bulletin n° 3 quant à la réhabilitation de droit.

La production par un délinquant du bulletin n°3 négatif, peut-elle suffire pour établir qu’il a été réhabilité; ou d’une manière plus générale Ja mention «néant » sur le bulletin n° 3 démontret-elle que le titulaire de ce bulletin jouit de tous ses droits politiques et civils?

De la combinaison des articles 8 et 10 de Ia loi du 5 août 1890, il ne paraît pas possible d'accorder une force probante quelconque au bulletin n°3 pour établir que le titulaire a'été l’objet de la réhabilitation. En effet, d’après l’article 8, la mention de la condamnation disparaîtra après un certain délai, grâce à la prescription du bulletin n°3 ; mais cette prescription n’a pas pour résultat de rendre au délinquant la jouissance de ses droits politiques et civils. Ce n’est que beaucoup plus

. (1) Trib. de Nancy 29 juillet 1900. J. des Parquets 1900, 2. 384

tard, après que les délais impartis par l’article 10, pour la réhabilitation de droit seront écoulés, que le délinquant sera remis dans la même situation qu'avant la condamnation.

Ainsi, un délinquant condamné à six mois de prison, pourra, cinq ans après, bénéficier de la prescription de l’article 8; ce n’est que cinq ans plus tard qu’il aura rempli les conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation de l’article 10. Par conséquent, pendant un laps de temps de cinq ans, son bulletin n° 3 portera la mention «néant», sans que pour cela il ait été réhabilité et que la jouissance de ses droits civils et politiques lui ait été rendue.

Cependant, dans trois arrêts récents (1), la Cour de cassation a affirmé une doctrine opposée, qui est en contradiction avec les dispositions de la loi du 5 août 1899. Elle décide que la condamnation entraînant incapacité politique et civile disparaît du bulletin n°3 du casier judiciaire, lorsque le condamné en a été réhabilité et que le bulletin ne 3 négatif fait titre au profit du condamné de sa réhabilitation. La Cour de cassation paraît confondre deux choses, la prescription de l’article 8 qui, elle, a pour effet de faire disparaitre du bulletin ne 3, la mention de la condamnation et la réhabilitation de droit qui ne se produit que postérieurement à

(1) Cass., 26 mars, 2 avril, 27 avril 1960.

la prescription et qui elle seule fait cesser toute incapacité.

Le bulletin n° 3 ne pourrait avoir une force probarte quelconque au sujet de la réhabilitation que si la loine permettait de le délivrer que lorsque les délais de l’article 10 sont expirés; or, il n’en est rien.

La production du bulletin n° 3 négatif ne peut avoir comme conséquence que de renforcer la présomption qui existe en faveur de tout citoyen, à savoir qu’il a la jouissance et l’exercice de tous ses droits civils et politiques.

Ce défaut de force probante du bulletin n° 3 délivré au titulaire est un grand inconvénient de la loi du 5 août 1899. Les adversaires de cette loi faisaient ressortir, en effet, que les honnêtes gens, ceux qui n’ont jamais été condamnés, auraient un casier judiciaire ou plutôt un bulletin individuel identique à celui des délinquants qui ont seulement prescrit la mention de leur condamnation, sans même avoir encore obtenu la réhabilitation.

La production du bulletin individuel négatif n’a-t-elle pas perdu ainsi, sinon toute valeur, du moins l'autorité qu’on pouvait très sérieusement lui accorder avant la loi du 5 août 1890 ?

CGHAPLIRE-IV

De la Procédure

Le but des lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 a été de supprimer les difficultés et les lenteurs de la procédure qui devait être suivie pour obtenir la réhabilitation judiciaire.

On avait pu constater dans la pratique, que bien des condamnes qui avaient largement rempli les conditions requises pour obtenir leur réhabilitation, hésitaient à la demander pour éviter soit la longueur de la procédure suivie, soit surtout les indiscrétions exigées par la loi, dont la conséquence était de faire réhaïitre le souvenir d’une faute oubliée et rachetée par des années de bonne conduite et d’absolue moralité.

C’est ce double inconvénient que le Législateur de 1899 et de 1900 a su éviter.

La réhabilitation se produira de plein droit, lorsque les conditions exigées se trouveront remplies, sans qu'aucune procédure soit nécessaire.

La mention de la réhabilitation sera seulement constatée sur le casier judiciaire, comme pour la réhabilitation du Code d’instruction criminelle.

Mais il peut arriver que la mention de la réhabilitation ne soit pas portée sur le casier judiciaire, ou bien qu’une difficulté sur le point de savoir si la réhabilitation est ou non acquise, soit soulevée entre le Parquet et le délinquant.

Dans ce cas, il y a lieu pour le condamné de recourir aux règles tracées par lesvärticlesS 4,15 et 16 de la loi du 11 juillet 1900.

L'article 15 décide : « qu’en cas de éontestations « sur la réhabilitation de droit, l'intéressé pourra « s’adresser au tribunal correctionnel du lieu de « son domicile ou à celui du lieu de sa naissance, « suivant les formes et la procédure prescrites au « précédent article. »

Le délinquant a donc le choix de s’adresser soit au tribunal de son domicile, soit au tribunal du lieu de sa naissance; mais, dans tous les cas, la seule juridiction compétente est la juridiction correctionnelle. C’est une réforme apportée par la loi du 11 juillet 1900. Sous l’empire de la loi du 5 août 1899, l’article 14 s’appliquait communément aux rectifications des mentions du casier judiciaire et aux contestations sur la réhabilitation de droit. La juridiction civile, d’après ce texte, devait seule connaître de ces difficultés. - On a pensé, avec raison, que cette matière exclusivement pénale ne regardait pas la juridiction civile; mais la réforme aurait dû être appliquée aussi aux rectifications

des mentions du casier judiciaire. À part cette différence, la procédure est la même pour les deux sortes de litiges : c’est celle prévue par l’article 14.

Le délinquant qui se voit contester le bénéfice de la réhabilitation de droit doit présenter requête au président du Tribunal de son domicile ou du lieu de sa naissance. Il doit forcément agir par voie de requête. Le Législateur a choisi cette procédure parce qu’elle est la moins coûteuse et la plus rapide. La demande nie saurait être introduite autrement, même par la voie générale de l’assignation. L’article 14 $ 1 est formel sur ce point.

Il existe dans presque tous les tribunaux, surtout dans les plus importants, plusieurs Chambres dont une est spécialement chargée des affaires correctionnelles. Dans ce cas, a quel président le délinquant devra-t-il présenter sa requête; est-ce au président du Tribunal ou au vice-président qui préside la Chambre correctionnelle ? La loi ne le dit pas, mais elle prévoit une situation analogue qui permet de résoudre cette question. L'article 14 $ 2 s'occupe du cas où le délinquant demandeur a ‘été condamné pas une Cour d’assises et décide que la requête devra être présentée au premier président, qui saisira la Chambre correctionnelle de la Cour. Faisant application de la même règle, il convient de décider que le condamné devra s'adresser, dans tous les cas, au président du Tribunal et que ce magistrat devra saisir la Chambre correctionnelle de son tribunal.

Une fois saisi de la demande, le président de la

Chambre correctionnelle devra communiquer la requête au ministère public et commettre un juge pour faire le rapport (article 14, $ 3).

Conformément aux règles de la procédure civile sur les matières analogues, les débats devront avoir lieu à la plus prochaine audience. On admettait, sous l’empire de la loi du 5 août 1899, que les débats, c’est-à-dire le rapport du juge et les conclusions du ministère public, devaient, d’après les règles ordinaires du Code de procédure civile — l’article 14 étant muet sur ce point — avoir lieu en audience publique,

Il y avait, dans cette publicité de l’audience, un sérieux inconvénient, et l’on pouvait adresser à la loi du 5 août 1899 les mêmes reproches qu’à la procédure suivie en matière de réhabilitation judiciaire.

La loi du 11 juillet 1900 a modifié cet état de choses, grâce à l’heureuse intervention de M. le sénateur Bérenger, qui fit ressortir en ces termes la nécessité d’écarter toute’ publicité Me Vous « comprenez, Messieurs, combien cette matière, « où le secret est indispensable, et peut être péni- « ble pour un homme qui a subi une condamna- « tion, souvent ancienne et oubliée, de voir « saisir publiquement les tribunaux et d’être ex- « posé, par ce fait, à voir révéler une situation « que jusque là il avait non seulement cachée, « mais rachetée. Par cette considération, nous « avons cru devoir décider que ces réclamations « seraient jugées en Chambre du Conseil. »

Depuis la loi du 11 juillet 1900, toute la procédure se fait donc dans la Chambre du conseil : le rapport du juge commissaire, les conclusions du ministère public ; le jugement lui-même est rendu en Chambre du conseil (article 16). Rien ne transpire au dehors

Le Tribunal correctionnel saisi de la demande pourra, à son gré, faire appeler ou non le délinquant demandeur (article 14,$ 4), mais c’est là une simple faculté pour le tribunal et non une obligation. Cette latitude laissée au tribunal pouvait être approuvée lorsque les débats avaient lieu en audience publique; elle permettait, quand ce n’était pas absolument nécessaire, d’éviter au délinquant une comparution en public toujours désagréable et pénible. Mais aujourd’hui que la procédure a lieu à huis clos, en Chambre du conseil, cette raison n’existe plus. Il serait donc préférable que le délinquant soit toujours entendu dans ses explications et que l’on ne se contente pas des renseignements fournis dans la requête qui, la plupart du temps, n’offrira que des précisions incomplètes. \

Lorsque le condamné sera appelé devant le Tribunal correctionnel, il sera assigné par les soins du ministère public dans la forme des assignations ordinaires.

Le Parquet peut avoir, de son côté, intérêt à faire modifier une situation faussement acquise ou bien même à prendre les devants pour faire prononcer, dans un cas douteux, la réhabilitation

du condamné. Le ministère public devra agir, comme le délinquant, en suivant exactement la même procédure (article 14, $ 7).

Le Législateur a adopté la voie de la requête parce que cette procédure est la moins coûteuse; mais pour si minimes que soient les frais de l’instance, ils n'existent pas moins. Qui devra les supporter?

I1 faut distinguer suivant que la demande est rejetée ou admise.

Dans le premier cas, le requérant est condamné aux frais de l’instance (article 14, $5).

Au contraire, si la requête est admise les frais sont supportés par le Trésor. L'article 14, $ 6, dit bien que dans ce cas les frais seront supportés par celui qui aura été. cause de l’inscription erronée, s’il a été appelé dans l'instance. Ce paragraphe semble devoir rester absolument spécial aux rectifications du casier judiciaire. En matière de réhabilitation ce litige s’engagera toujours entre le Ministère public et le condamné.

Dans la pratique, le Trésor supportera toujours les frais de l'instance dans tous les cas, grâce à l’article 14, $ 9 et malgré la modification apportée par la loi du r1 juillet. Cette loi décide, en effet, que les actes, jugements, seront visés pour timbre et enregistrés en débet; la loi du 5 août 1899 décidait au contraire que le visa pour timbre et l’enregistrement étaient gratis. La modification est surtout théorique.

La décision rendue devait avoir une sanction,

elle lui est donnée par l’article 14, S 8. Mention sera faite de la décision en marge du jugement ou de l’arrèt de condamnation, visé par la requête. Cette mention sera faite par les soins du Parquet.

Enfin, l’article 16, $ 2, décide que les jugements et arrêts rendus en cette matière seront susceptibles d’appel et de pourvoi en cassation, suivant les règles ordinaires du droit. Mais quels délais faudra-t-il appliquer, sont-ce les délais en matière civile, sont-ce les délais en matière répressive ? Quoique la loi soit muette sur ce point, il ne paraît pas douteux que l'intention du législateur ait été d'appliquer ici les règles du Code d'instruction criminelle.

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