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APERCU SUR QUELQUES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Dans certains pays, la réhabilitation n’existe pas en tant qu’institution distincte dela grâce : ilen est ainsi notamment dans les pays où le pouvoir exécutifest tout puissant. Le souverain y conserve jalousement la prérogative du droit de grâce, sans permettre qu’une institution quelconque vienne en diminuer l’étendue.

Cependant la réhabilitation est connue dans un un grand nombre de législations.

En Angleterre cette institution est considérée comme le corollaire de la grâce. Le roi a le droit de grâce; mais lorsque la grâce intervient après la condamnation, le condamné, pour recouvrer sa capacité, doit obtenir sa réhabilitation. C’est le Parlement qui l’accorde, maïs la réhabilitation ne peut intervenir que lorsque le condamné a déjà obtenu son pardon.

Les incapacités résultant de la condamnation atteignent non seulement le condamné, mais

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même son fils ainé, qui était né avant la condamnation. Dans ce cas, c’est le fils né après la condamnation qui succède à son père.

L’Angleterre connaît aussi la loi du sursis : le système anglais semble même, au premier abord, plus favorable que le nôtre. Le juge anglais peut, lorsqu'il se trouve en présence d’un délinquant dont il espère le relèvement, ne pas prononcer de condamnation pendant un délai de cinq ans. Si, pendant ce délai, le coupable s’est bien conduit, aucune condamnation n’est prononcée contre ir

Ce système, qui va plus loin que notre loi du 26 mars 1891, puisqu'il amnistie pour ainsi dire le coupable, a ceci de particulièrement fàcheux : c'est qu'il nécessite une deuxième comparution à l’audience après cinq ans; lorsque déjà le délit est oublié et racheté. Cette publicité est le grand inconvénient qu’il faut éviter dans l'intérêt des condamnés repentants ; il n’est pas juste, ni humain de leur infliger cette double humiliation.

En Norvège, la loi du 9 juin 1883 admet un système qui est à peu près copié sur notre législation de 1852. C’est le roi qui accorde la réhabilitation; le bailli du lieu de résidence du demandeur, ainsi que le tribunal de première instance, formulent un avis ; mais cet avis n’a rien d’obligatoire pour le souverain qui reste absolument libre d’accorder ou de refuser la réhabilitation. Cette institution est donc une faveur émanant du pouvoir exé-

cutif. Toutefois, la loi indique certains cas dans lesquels la réhabilitation ne peut être refusée.

Un système enalogue existe en Italie ; il est règlementé par les articles 813 à 826 du Code procédure pénale. Les conditions nécessaires pour obtenir la réhabilitation, la procédure qui doit être suibie, sont nettement inspirées par notre législation de 1852 ; de même pour les effets que produit la réhabilitation ; elle fait simplement cesser, pour l’avenir, les incapacités résultant de la condamnation à l'exception, toutefois, de l’exercice des droits politiques dont le condamné reste privé.

Depuis la promulgation de la loi fédérale du 25 avril 1880 (art. 97 à 101), l'institution de la réhabilitation a, en Suisse, le caractère de la réhabilitation judiciaire, telle que l’a admise notre loi du 14 août 1885. Elle émane exclusivement du pouvoir judiciaire; c’est le Tribunal suprême qui doit être saisi de la demande par voie de requête.

Dans le canton de Genève, le Code d’instruction pénale du 25 octobre 1884 (art. 516 à 525) règlemente la réhabilitation ; l'obtention en est facile. Tout condamné peut l’obtenir ; la seule condition imposée est un délai de cinq ans qui commence à courir après l’expiration de la peine. Le délai est le même pour toutes les condamnations. Est-ce bien juste ? Notre législation, qui exige des délais plus ou moins longs, suivant l’importance de la peine prononcée, est certainement plus équitable.

En Belgique, la réhabilitation est un acte pure-

ment gracieux du souverain. La conséquence en est qu'aucune formalité d’instruction n’est nécessaire et qu'aucune condition précise n’est exigée par la loi. C’est la législation du Code pénal de

Pourtant la loi belge, avant nous, a admis le principe de la réhabilitation de droit, telle qu’elle a été édictée par notre loi du 26 mars 1891 sur l’aggravation et l’atténuation des peines.

2 juge belge peut, en condamnant le délinquant, déclarer qu’il sera sursis à l'exécution de la peine, mais seulement lorsque la condamnation ne dépasse pas six mois de prison. Pour les peines supérieures, le sursis n’est pas possible. La durée du sursis est laissée à l’appréciation du juge, mais il ne peut dépasser cinq années.

Lorsque la durée fixée pour le sursis est expirée sans qu'une nouvelle condamnation ait éié prononcée, la première est considérée comme étant non avenue; c’est bien la véritable réhabilitation de droit, telle qu'elle est admise dans notre législation.

Dans aucun pays on ne trouve une législation aussi complète et aussi avancée que celle créée par nos lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900.

Il est à souhaiter que les effets favorables que ces deux lois ne manqueront pas de produire attirent l’attention des criminalistes étrangers.

Vu : Le Président de la thèse, GEorGEs VIDAL.

Vu : Le Doyen de la Faculté de Droit, A DELOUME,

Vu et permis d'imprimer :

Toulouse, le 5 mars 1902, Le Recteur,

Président du Conseil de l'Université,

PERROUD.

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