DE LA RÉHABILITATION JUDICIAIRE
CHAPUERE PREMIER
Des personnnes qui peuvent être réhabilitées.
SÉLPIONPI.
Cas dans lesquels la réhabilitation est possible.
Tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une beine correclionnelle peut être réhabilité, ainsi s'exprime le nouvel article 619, C. I. C., modifié par la loi du 10 mars 1898.
L'ancien article 619 exigeait que le demandeur en réhabilitation ait subi sa peine ou ait obtenu des Lettres de grâce. C'était fermer la porte de la réhabilitation à un grand nombre d'individus, sou-
Leone vent fort intéressants qui, pour des raisons diver-: ses, quelquefois même indépendantes de leur volonté, n'avaient pas subi leur peine La nouvelle loi a levé cet obstacle et a admis une formule absolument générale. |
La réhabilitation peut donc être obtenue dans les cas suivants :
A) Par l'individu frappé d’une peire corporelle, prononcée par une Cour d’assises ou un Tribunal correctionnel ;
B) Par l'individu puni d’une simple amende, prononcée par une Cour d’assises ou un Tribunal correctionnel;
C) Parles étrangers, condamnés par un Tribunal français ;
D) Par les personnes condamnées par les Tribunaux militaires ou maritimes : admettre le contraire serait aller contre le sens et le but de la loi;
E) Par les personnes déjà réhabilitées une première fois, qui ont encouru une nouvelle condamnation. Avant la réforme de 1885, ces personnes étaient définitivement exclues de toute réhabilitation postérieure. Actuellement, la réhabilitation leur est de nouveau accessible, sous certaines conditions spéciales, que nous étudierons au chapitre suivant. La loi de 1885 ayant pour résultat d’effacer la condamnation elle-même, il eut été logique d'admettre même les récidivistes à la possibilité d’obtenir une nouvelle réhabilitation sans conditions spéciales; on comprend toutefois qu’à leur égard un excès de précautions soit nécessaire.
Of ee Mais il est des hypothèses plus délicates qui
ont soulevé certaines controverses qu’il est inté-
ressant d’examiner, quoiqu’elles n’offrent plus, depuis la loi de 1885, qu’un intérêt presque historique :
a) L'individu frappé d’une condamnation n’entraînant aucune incapacité peut-il être réhabilité ?
Avant la loi de 1885, la discussion était aisée. En effet, l’ancien article 634 C. I. C. ne donnait pour effet à la réhabilitation que de faire cesser pour l’avenir les incapacités provenant de la condamnation. On pouvait en conclure que les individus atteints par une condamnation n’entraînant aucune incapacité, ne pouvaient demander à être réhabilités : leur demande ne pouvait produire aucun effet pratique. Ce résultat était fâcheux; il avait pour conséquence d’écarter de la réhabilitation toute une série d’individus fort dignes d'intérêt, qui n’avaient été frappés que de peines la plupart du temps insignifiantes. La jurisprudence avait senti l'injustice et l’intransigeance de cette théorie : la Cour de cassation (r) avait admis, dans ce cas, la possibilité de la réhabilitation. Mais des divergences existaient dans les arrêts ; la Cour d’Aix (2), notamment, n’avait pas voulu se ranger au système de la Cour suprême, qui n’était en somme qu’une violation de la loi.
(1) Cass., 27 avril 1865, D. P. 65, 1, 393.
(2) Aix, 11 août 1869, D. P. 71, 5, 320.
Le 06e
Une réforme s’imposait, Depuis la loi du 14 août 1885, la question ne saurait faire de doute. L'article 634 du Code d'instruction criminelle, précisant la conséquence de la réhabilitation, décide que c’est la condamnation elle- même qui est effacée. On ne peut donc plus contester l'intérêt très appréciable qu’a l'individu condamné à une peine n’entrainant pas d’incapacités a demander sa réhabilitation, puisque c’est la condamnation elle-même qui disparaît. Tel était bien le vœu du législateur de 1885 et le but poursuivi par lui: Le rapporteur de la loi disait, à ce sujet, au Sénat (1): « D’après le Code d'instruction crimi- « nelle, la réhabilitation, une fois obtenue, n’a « pas d’autre caractère que d'effacer les incapa- « cités résultant de la condamnation. Je crois « pouvoir dire que la conscience publique a sou- « vent protesté contre les effets si restreints que « le Code donnait à la réhabilitation... C'était « tout simplement priver de la possibilité de la « réhabilitation un très grand nombre de con- « damnes... C'était assurément proscrire les plus « intéressants et les plus dignes. »
b) Après la mort du condamné, ses héritiers peuvent-ils demander la réhabilitation de sa mémoire ?
On ne saurait mettre en doute que les enfants d’un condamné aient non seulement un intérêt
(1) Séance du 22 mars 1885.
UE d'affection et de piété filiale, mais aussi un intérêt personnel à provoquer la réhabilitation de la mémoire de leur auteur. Héritiers du nom, ils subissent les atteintes de la condamnation, quoiqu’ils ne soient pour rien dans la faute. Leur situation est particulièrement intéressante; la raison et le sentiment conduisent également à leur reconnaître ce droit. — Il semble que la question n’eût pas dû soulever de difficulté. Pourtant elle était vivement controversée avant 1885; elle l’est encore aujourd'hui.
Avant la réforme de la loi du 14 août 1885, ceux qui n’admettent pas pour les héritiers du condamné la possibilité de faire réhabiliter sa mémoire, trouvaient un argument sérieux dans le défaut d'intérêt. Puisque la réhabilitation n'avait pour but que de faire cesser pour l'avenir les incacités résultant de la condamnation, on ne comprenait pas pourquoi on l'aurait demandée après le décès du condamné. Cet argument a perdu aujourd’hui toute sa force : depuis la loi de 1885, c'est la condamnation elle-même qui disparaît. Les héritiers du condamné, on ne saurait le nier, ont un intérêt certain à provoquer la réhabilitation de leur auteur. C'est du reste la solution que l’on doit admettre, si l’on s’en rapporte à l'esprit de la loi du 14 août 1885 (1).
(1) Il est bien entendu que le condamné devra, avant sa mort, avoir rempli les conditions nécessaires pour qu’il eût pu demander lui-même sa réhabilitation.