NOR
Toutefois, la controverse a subsisté (1). La doctrine opposée s'appuie sur des arguments qui paraissent plus spécieux que sérieux : « Depuis la loi du 14 août 1885, dit-on, les mêmes raisons de. décider subsistent. En effet, lors des travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1852, un amendement fut proposé en vue d’autoriser la réhabilitation de la mémoire des condamnés; après de vives discussions, cet amendement fut repoussé et n’a jamais été admis depuis lors. Il n’y a donc pas de texte qui permette cette réhabilitation d’un caractère absolument spécial. La mémoire survivant à l'individu et héritant de ses droits est une fiction. queétla Moimnenconsacre nm pas MDmREESTEr admettre la réhabilitation de la mémoire n’aurait pour but effectif que la réhabilitation des héritiers: or, ils n’ont jamais été condamnés.
(1) Pour l'affirmation : Garraud, Traité de Droit pénal français, n° 97 et note 13; André, De la Récidive, p. 191. Pour la négative : Dalloz, Suppl., vo Réhabilitation, n° 10; Laborde, n° 701 Comparez, Paris, 19 février 1897 (S. et P., 99, 2, 89); et la note de M. Roux; article Le Poitevin, Rev. penit., 1898, p. 205.
SECTION Il
Cas dans lesquels la réhabilitation n'est pas possible
La réhabilitation suppose, avant tout, une condamnation à effacer. De ce principe découlent certaines conséquences ayant pour résultat d’écarter de la réhabilitation ceux qui, en réalité, n’ont pas été frappés par une condamnation.
Ainsi, l'individu qui a été impliqué dans des poursuites correctionnelles ou criminelles, mais qui a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, ne saurait prétendre à la réhabilitation. Il en est de même de l'individu qui a été acquitté.
Que faut-il décider à l’égard du mineur qui a été acquitté comme ayant agi sans discernement, par application de l’article 66 du Code pénal, mais qui a été envoyé dans une maison de correction?
Doctrine et Jurisprudence (1)sont d'accord pour décider que ce mineur ne peut demander la réhabilitation. L’envoi dans une maison de correction n’est pas et ne peut pas être considéré comme une peine. C’est une mesure de protection prise
(1) Paris, 3 décembre 1830. — Montpellier, 6 juin 1848. DEP; 48; 2,117.
“Dole plus encore dans l'intérêt du mineur que dans celui de la société.
Si la réhabilitation suppose l'existence d’une condamnation, il est des cas cependant, où, même quand il y a eu condamnation, la réhabilitation ne peut être accordée : c’est en matière de peines de simple police. L'article 619 du Code d’instruction criminelle est formel à eet égard ; il ne prévoit, en effet, que les condamnations à des peines afflictives ou infamantes ou à des peines correctionnelles. Cette restriction, du reste, s'explique aisément : les condamnations de simple police n'entrainent par elles-mêmes aucune incapacité et, de plus, lecasier judiciaire n’en fait pas mention.
Faudra-t-il admettre la même solution pour le cas où un individu, poursuivi pour délit, est frappé d’une peine de simple police par un tribunal correctionnel ?
Certains auteurs (1) tranchent cette difficulté par une distinction. Si le tribunal correctionnel décide que le fait a été à tort qualifié délit et le réduit à une simple contravention, dans ce cas, la réhabilitation ne serait pas possible. Le tribunal a été mal saisi ; il ne juge que parce qu'il a plénitude de juridiction ; mais sa décision n’est qu'une décision de tribunal de simple police qui ne doit pas figurer au casier judiciaire, Au contraire, si la
(1) Brégeault, Trailé théorique et pratique de la réhabilitation, p. 26; André, Della Récidive, p. 192.
NT ER TAN peine est réduite, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, à une peine de simple police, il y a véritablement délit; la peine est portée au casier judiciaire et, dès lors, on doit autoriser la demande de réhabilitation.
Cette distinction, qui donne une solution très équitable, se trouve sanctionnée par la loi du 5 août 1899 qui, dans les articles 8 et 10, prévoit le cas où la peine prononcée est inférieure à six jours de prison.
Les tribunaux correctionnels sont quelquefois appelés à juger des délits d’une nature spéciale, connus sous le nom de délits-contraventions. Le délinquant condamné pour un de ces délits peut-il demander sa réhabilitation?
La question est controversée, surtout en jurisprudence. La Cour de cassation (1) et la Cour de Toulouse (2) ont admis que l’individu condamné pour délit contraventionnel était recevable à poursuivre sa réhabilitation, même quand la peine prononcée n'était qu'une peine de simple police. Le motif sur lequel s’appuie la Cour de Toulouse est l’intérêt qu'a tout délinquant de faire disparaître de son casier judiciaire la trace de sa condamnation.
La Cour d’Aix (3), au contraire, déclare que la
(1) Cass., 27 avril 1865. D. P., 65, 1, 395 et note contraire. (2) Toulouse, 21 décembre 1887. D. P., 88, 2, 274. (3) Aix, 11 août 1869. D. P., 71, 5, 320.
| — 28 — réhabilitation ne saurait être accordée à un condamné pour délit contraventionnel.
La Doctrine (1) semble admettre cette dernière opinion. Quelques auteurs, (2) au contraire — et il nous semble qu’ils ont raison — veulent, pour trancher cette question, prendre en considération la nature de la peine prononcée et décident que la réhabilitation est possible dans le cas seulement où la peine prononcée est une peine correctionnelle. L'article 619, en effet, dit, dans des termes très précis, que la réhabilitation sera accordée a tout condamné atteint par une condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. C’est donc à la nature de la peine qu’il faut se rapporter.
(1) Brégeault, /oc. cif., p. 27.
(2) Lair, loc. cit., p. 105. — Sarraute, p. 26.