CHAPITRE II
Conditions nécessaires pour pouvoir être réhabilité.
Les personnes auxquelles la réhabilitation est ouverte doivent, pour l’obtenir, remplir certaines conditions précisées par les articles 620 et suivants du Code d’Instruction criminelle. Ces conditions, au nombre de quatre, sont basées sur les deux idées suivantes : exiger que le condamné se soit soumis à la loi, en expiant entièrement sa faute et s'assurer en second lieu, par un temps d’épreuve, variable suivant la gravité de la peine, que le condamné s’est amendé et est digne de recouvrer les capacités dont la condamnation l’avait privé. D'ou nécessité pour le délinquant d’avoir subi sa peine ou d’en avoir obtenu la remise, d’avoir intégralement payé le montant des amendes, frais, dommages-intérêts et d’avoir résidé
OU dans la même commune en s’y conduisant bien, pendant un certain laps de temps.
Telles sont les conditions exigées ; chacune d'elles demande à être particulièrement étudiée ; c’est l’objet des quatre sections suivantes :
tk Exécution de la peine.
La réhabilitation est une récompense que la loi accorde au condamné ; il faut donc que celui-ci se soumette à la loi qui l’a puni et qu’il subisse sa peine, payant ainsi à la société la dette contractée envers elle.
Le demandeur en réhabilitation doit donc avoir subi sa peine, maïs l’article 619 ajoute : ou bien avoir obtenu des lettres de grâce. Sans doute la grâce n’est pas une exécution véritable de la peine; « ce n’en est pas moins un hommage « rendu à la loi; car le condamné qui sollicite la « clémence du chef de l'Etat reconnaît par la « même qu’il a été justement frappé (1). »
L'individu qui pendant l’exécution de sa peine s’est évadé ne saurait prétendre à la réhabilita-
{1) Brégeault, oc. cit., p. 35.
NME
tion. Il doit pour cela se constituer de nouveau prisonnier pour achever de subir sa peine, à moins toutefois qu’il ne puisse invoquer le bénéfice de la prescription. C’est la loi du 10 mars 1898 qui a apporté cette facilité nouvelle, en accordant la possibilité d'obtenir la réhabilitation à tout individu qui a prescrit contre l’exécution de sa peine.
Avant cette loi, on considérait en thèse générale que la prescription de la peine était la conséquence d’une sorte de révolte contre la loi, qui ne pouvait tenir lieu d'exécution (1). Dans bien des cas cette brutale fin de non-recevoir opposée à ceux qui avaient prescrit leur peine, avait les conséquences les plus regrettables et consacrait de véritables iniquités. Ainsi comment faire un grief de n'avoir pas exécuté leur condamnation, aux condamnés par défaut, qui n’ont pas seulement connu le jugement qui les frappait, ou même aux condamnés contradictoirement qui n’ont pas été convoqués pour subir leur peine par suite d’erreur ou d’oubli.
Aussi, avant 1898, dans ces hypothèses intéressantes, la jurisprudence avait-elle tenté d’élargir le sens et la portée dé l'article 619, C. I. C.
Un arrêt de la Cour d’Orléans (2) décide dans ce sens qu'un délinquant qui, ne connaissant pas la condamnation par défaut dont il a été l’objet, n’a
(1) Paris, 5 février 1853, S. 53, 2, 293.
(2) Orléans, 14 avril 1886, S. 86, 2, 212. D. P. 86,2, 269.