‹ De la responsabilité de la puissance publiqueChapitre 10 sur 32 · FONDEMENT DE LA BE8P0NSAB1LITÉ DANS LE DROIT PUBUC S · texte numérisé non relu

FONDEMENT DE LA BE8P0NSAB1LITÉ DANS LE DROIT PUBUC S

Nous ne pensons pas néanmoins que l'ai^umeat tiré de la théorie de l'abus du droil soit de nature à faire accepter les textes du Code civil comme fondement juridique de la responsabilité en droit administratif: quelle que soil l'extensioD qui lui est donnée, l'idée de faute reste à la base du système civiliste ; l'usage abusif d'un droit implique une faute de celui<qui exerce ce droit (1] ; or les administrations publiques doivent souvent, ce qui ne se pourrait expliquer en droit privé, réparer les dommages causés par l'exercice même régulier d'un droit. Le droit administratif est nettement orienté vers l'idée de responsabilité poar fait, et l'idée de faute ne doit pas intervenir dans l'élaboration d'une théorie de la responsabilité des personnes de droit public, si ce n'est comme un simple élément d 'apprécia lion de l'étendue de cette responsabilité.

Un dernier argument nous décide à décliner, en matière administrative, l'application des articles 1382 et suivants du Code civil : il consiste dans ce fait, reconnu par la plupart des auteurs civilistes, que les actes d'autorité échappent évidemment à l'action en responsabilité

du recours contentieux de pleine juridiction. — V. dans cette dernière hypothèse, l'intéresBante application de l'arrêt Zimmerman, infrà.

(1) V. la démonstration de M. Planiol, Elude sur /a reipontabilili civile dans Bev. critique de législ. et de jurisprad., mai 1905, p. 277 et s. — V. Saleilles, De l'abu» de droit : Rapp. présenlé à la Commission de revision du Code civil, dans le Bail, de Soc. d'Etude* législaliveti 1905, p. 325 à 350. — V. infrà.

fondée surces textes; nous avons indiqué que.rapplication du droit privé étant présentée comme la conséquence de l'analogie entre l'Elal-personne et les particuliers, seuls les actes de gestion pouvaient donner Heu à réparation ; la puissance publique est, dans ce système, nécessairement trresponsable,résultat incompatible avec l'évolution de doctrine el de jurisprudence que nous nous proposons d'étudier. Ces dernières considérations ne sont naturellement pas invoquées par les auteurs qui repoussent, k bon droit selon nous, l'application des textes du Code civil en notre matière, mais qui admettent néanmoins le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique : c'est cette doctrine de l'irresponsabilité en droit public que nous devons maintenant exposer, puisque le droit public nous apparaît comme le véritable terrain du problème.

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