FONDEMENT DE LA. RESPONSABILITÉ DANS LE DROIT PUBLIC
régime si complexe de la responsabilité des administrations publiques. Cette considération est une de celles qui oous paraissent déterminantes pour la condamnation de la thèse civiliste.
Nous exposerons ultérieurement, dans la troisième partie de celte étude (I), comment et pourquoi les lois et la jurisprudence administratives ont largement posé le principe qu'en debors de toute faute de l'administration, du moins de toute faute au sens du droit civil, le citoyen lésé peut obtenir réparation, sur la seule justification que le préjudice subi est le fait du service public. Nous nous bornerons à rappeler ici les considérations placées par M. Laferrière en tète des développements qu'il consacre à la responsabilité des personnes de droit public (2): « La responsabilité pécuniaire de l'administration, dit l'éminent auteur, n'est pas soumise aux mêmes règles que celle des particuliers. Les articles 1382 et 1384 du Code civil ne lui sont pas textuellement applicables. Ces textes font dépendre ta responsabilité de l'idée de préjudice associée à celle de faute, de telle sorte qu'en principe toute faute dommageable engage la responsabilité de son auteur, et qu'un dommage sons faute ne l'engage pas.
Il Ces règles de droit privé seraient doublement inexactes en droit administratif: d'abord, parce que l'administration n'est pas toujours responsable du préjudice qu'elle cause k autrui par ses fautes ou celles de ses agents ; en
(1) V. infrà, III» parUe, ch. IV.
(2) Laferrière, op. cit., t. II, p. 195,
second lieu, parce qu'elle est souvent lenue de réparer les dommages qu'elle a causés en usant de ses droits et sans commettre aucune faute: cette obligation lui incombe notamment en matière de travaux public. " On ne saurait trop insister sur « ces différences profondes dans le système des responsabilités pécuniaires en droit privé et en droit public ».
11 est vrai qu'au cours de ces dernières années, l'idée de faute s'est singulièrement élargie, en droit civil. L'extension prodigieuse et féconde de la théorie de l'abas du droit est venue fournir, nous semble-t-il, un argument sérieux à la thèse civiliste. Au principe de la responsabilité de droit privé, dont on critiquait la rigidité, elle a donné une ampleur que ne prévoyaient guère les rédacteurs du Code et elle a, par là même rapproché les deux doctrines opposées : ne lend-elle pas à conférer au juge civil un pouvoir d'appréciation qui rappelle, dans une certaine mesure, ces principes d'équité appliqués par le juge administratifetdontlescivilistes dénoncent le scandaleux arbitraire (l)î N'est-elle pas en étroite parenté avec la doctrine administrative du détournement de pouvoir (2) ?
(1) Berlhélemy, Michoud, op. cit., toc. cil.
(21 Le détournement de pouvoir, qui est urne forme de l'abus du droit, ne doit cependant pis être confondu avec lui. La jurisprudence administrative distingue et applique l'uue et l'autre de ces notions : le détournement de pouvoir est une cause d'annulation de l'acte, par la voie du recours en annulatioB ; l'abus du droit permet de réclamer une indemnité en réparation du préjudice, par la voie