CRITIQUE DES DOCTBTNES D'IRRESPONSABILITÉ
bien M. Jèze f I), si l'Etat fixe lui-même les limites, il n'y 3 pas de garantie sérieuse qu'il ne les Tranchira pas ; ce qu'il a fait il peut le défaire, « Dira-t-on que l'Etat est absolument lié par ces limites? C'est alors abandonner l'idée essentielle de tout le système de la personnalité de l'Etat. N'a-t-on pas aflirmé que te propre de la volonté de l'Etat est son caractère de volonté toute-puissante, de volonlé incontrôlable? Si telle est l'essence même de ta volonté de l'Etat, on ne peut pas dire que l'Etat est obligé absolument par les limites qu'il a posées. Il y a une cootradiction dans les termes. »
On conçoit donc que la théorie de l'aulo-limitation n'ait pas rencontré grand succès. On a cru plus généralement trouver la solution du problème en déclarant l'Etat investi d'une double personnalUé (2), ou d'une personnalilé unique, mais à double face (3), ou encore d'ane personnalUé limilée (4).
L'Etat, en tant que personne de droit public,est investi de l'autorité ; c'est en cette qualité qu'il commande : dans cette sphère d'activité, ses rapports avec les individus
(ij Jèze, op. cit., loc. cit.
(2) En Allemagne, la théorie de l'au to-limit a tion semble avoir rencontré un accueil encore moins favorable qu'en France, et la théorie de la double personnalité de l'Etat y est généralement acceptée, comme en France. — V. Laband, Droit public de l'Empire &tlem&nd, éd. p. B. elJ., t, I, p. ISS et s.
(3) Hauriou, op. cit., p. 195 ; Michoud, Reap. de l'Etat, n«.19. {4j Berthélemy, op. cit., p. 43.
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sont exorbitaots du droit commun, il ne leur doit point compte de ses actes et il n'en esl pas, envers eux, responsable.
L'Etat, en tant que personne de droit privé, se trouve, au contraire, vis-à-vis des particuliers dans une situation d'égalité : il est, dès lors, juridiquement tenu de respecter leurs droits ; il est lié par ses contrats ; il est responsable des dommages qu'il peut causer dans cette autre sphère de son aclivité.
« Double personnalité », « personnalité unique, mais à double face », peut-être pourrait-on trouver cette conception subtile ou compliquée ; comment dire que l'Etat est un, mais double ? (1). M. Berthétemy (2) la simpliGe : Il n'est nul besoin et il est même inexact, dit-il, d'étendre la notion de personnalité aux actes de puissance publique ; l'exercice de la puissance publique n'implique pas la présence d'une personne juridique, car la puissance publique n'est pas un droit exercé par une personne, mais l'exercice d'une fonction nécessaire ; la notion de personnalité morale doit être limilée, par sa nature même, aux actes de gestion. Il sufUt doncd'opposer l'Etat- puissance à l'Etat-personne.
Le premier commande, ordonne, prohibe, est irresponsable ; le second contracte, s'engage valablement envers les particuliers et répond de ses actes, mais noD de ceux du premier.
(1) Cf. Jëze, op. cit., p. 14.
(2) Berthélemy, op. cit., p. 5iS. — V. suprà, p. 30 et s.
CBITIQUB DES DOCTRINES d'iRBESPONSABILITÉ 97
Tel est le problème très géoéral que ta distinction proposée prétend solutionner
Nous verrons ultérieurement (3) que la question des rapports de l'Etat et de l'iodividu et de la limitation des pouvoirs de souveraineté ne comporte, en réalité, aucune solution absolue, ni définitive et qu'elle est, avant tout, une question de fait que le droit ne peut ni expliquer, ni légitimer. Ce que nous nous proposons ici c'est d'examiner si l'opposition classique de l' Etat-puissance et de l 'Etat-personne, fondement des doctrines d'irresponsabilité, n'est pas une conception dogmatique purement artiScielle.
A cet effet, nous ferons abstraction de toute distinction, de toute restriction et nous analyserons successivement chacune des deux notions de Personnalité morale et de Puissance publique, dans son intégrité.
Nous serons ainsi amené à constater d'une part, si réellement la notion de personnalité morale implique une division ou une limitation et, par suite, si la responsabilité doit être, de ce chef, restreinte aux actes de gestion ; nous examinerons ensuite si, d'autre part, la puissance publique est, par essence, irresponsable.
(t) V. infri, p. m et s.