‹ De la responsabilité de la puissance publiqueChapitre 17 sur 32 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

ESQUISSE D'UNE THÉORIE GÉNÉRALE DE LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Depuis plus de trente ans, depuis l'arrêt Blanco notamment, la jurisprudence affirme solennellement que la responsabilité de l'Etat " n'est ni générale, ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés » (1), mais elle ne s'est guère soucié de nous dire quelles sont ces règles particulières ; elle s'est contentée de son affirmation négative et elle a statué par solutions d'espèces. M. Laferrière, qui a présidé au développement de cette jurisprudence prétorienne, déclare, sans autre précision, que la responsabilité de l'Etat a pour fondement les principes généraux de l'équité ; nous avons vu qu'il fixe, d'ailleurs, à l'équité, des bornes dont on ne s'explique guère la présence et qui sont, pour le moins, artificielles.

Arrivé au point de savoir si, actuellement, en France, la victime d'un dommage causé par le fait de la puissance publique a droit à une réparation, devons-nous nous bor-

(i) Trib. des ConÛits, BUnco, 1" février 1873.

1^ TBOISIÉHE PABTIE

ner à dire que, puisque rien ne s'oppose, en principe, h l'allocation d'une indemnité, le juge statuera en équité ?

A la vérité, cette absence de doctrine a soulevé contre la jurisprudence administrative de très vives critiques : on a fait grief à la juridiction du Conseil d'Etat, aEFranchie des textes du Code civil, de n'être plus, en notre matière, qu'une juridiction gracieuse. Tout en rendant hommage à l'usage qu'elle en fait, on lui a reproché de s'être arrogé un pouvoir arbitraire. Que la victime d'un dommage demande réparation, dit M. Berlhélemy (1), l'Etat « indemnisera, certes, parce que cela est équi fable ; la réclamation aux fins d'indemnité ne sera cependant pas Vexercice d'un droit ; elle ne sera qu'une sorte de recours gracieux exercé dans la forme juridictionnelle. L'indemnité allouée apparaîtra, non comme une légitime réparation, mais comme une faveur destinée à éviter ou à atténuer une injustice ».

Ces critiques sont justifiées. Nous avons établi que la question de la responsabilité ressortit aux règles propres du droit administratif. 11 est temps de fixer ces règles. Il est indispensable de construire, ou du moins de s'efforcer d'édifier, sur le terrain du droit public, la théorie de la responsabilité de la puissance publique.

{Ij Berthélemy.op. ctf.,p. 81.— Cf. R. Jacquelia. L'éwlalion deU procédare adminittrative, Heo. dr. pub., 1903, I, p. 386. V. également: Jèze, op. cit., p. 136, note I : « Ces formules élastiques laissaient la porte ouverte à l'arbitraire et tendaient à faire de l'action en justice proprement dite uoe sorte de secours gracieux à forme juridictionnelle. »

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