FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITÉ
Art. VII. — I' Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre an prix de leur vie, participer aux charges de l'Etal en proportion de leur fortune. .. » (1). Nous croyons que ces textes, qui visent plus spécialement la répartition du poids de l'impôt entre tous les citoyens en raison de leurs facultés fiscales, ont une portée très générale : ils lixent les rapports entre le patrimoine administratif et les patrimoines des particuliers ; ils conduisent, en effet, à la formule suivante, qui est la base juridique de la responsabilité de la puissance publique (2) : pour assurer le fonctionnement des services publics, des prélèvements sont effectués sur les patrimoines des particuliers dans les proporlions déterminées par les lois : si donc, hors de ces proportions, l'un de ces patrimoines est atteint par un dommage occasionné par un service public, cette charge nouvelle devra être répartie entre tous les patrimoines afin que soient respectées les proportions légales ; en d'autres termes, le citoyen lésé sera indemnisé sur le patrimoine administratif.
(0 V. égalemeol l'article IS de cette Constitution.
(3) Dans la 3* édition de son ouvrafi^e, M. Hauriou trouvait le fondement juridique de la responsabilité dans une sorte d'assurance contractée par les administrés contre les accidents des services publics et dont la prime aurait été représentée par une quote-part de l'impôt payé par le contribuable. Dans ses éditions postérieures, M, Hauriou a abandonné avec raison, cette conception de l'assurance, eu égard à son caractère factice. Elle contenait néanmoins une part de vérité, car elle procédait, dans une certaine mesure du principe de l'égalité des cbarges. — V. Hauriou, op. cit., 4' édit., p. 262, note 2, et la critique de Roger, op. cil.
Pour vérifier cette proposition, il nous faut établir que la réparation des dommages causés aux particuliers doit bien figurer parmi les » frais ou charges » des services publics auxquels il est fait allusion dans les textes cidessus et qui incombent au patrimoine administratif. Cette justification résulte, pour nous, des considérations d'ordre rationnel et d'ordre historique qu'appellent l'analyse du fonctionnement des services publics et l'examen historique des circonstances dans lesquelles le principe de l'égalité des charges a été proclamé et appliqué par le législateur.
Rationnellement ta réparation des préjudices subis par les particuliers du fait des services publics doivent être compris parmi les frais et charges de ces services (1) : la conception conlraire provient en efTet de ce qu'on s'accoutume trop facilement à ne porter au passif des services publics que les traitements des fonctionnaires, les sommes dues aux entrepreneurs, le prix des terrains acquis ou expropriés, le loyer des immeubles occupés, des maisons prises à bail, en un mot les dépenses qui apparaissent comme inévitables. Mais c'est là supposer des services fonctionnant dans un milieu isolé du monde exté' rieur, faire abstraction des frottements et des heurts, supposer une administration-horloge dont les rouages
(1) " Les dommages'intérèts alloués (& la victime de l'erreur judiciaire) seront payés comme frais de justice crimioelle, » Art. 446, G, inst. crim. Loi du 8 juiu 189R,
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tourneraient sous une cage de verre. Tout à l'inverse, les services publics sont sans cesse en contact et souvent en opposition avec les intérêts particuliers ; comme toufe institution humaine ils sont sujets à des irrégularités, à des erreurs ; leur activité se manifeste dans le commerce juridique usuel et il y a lieu de tenir compte des dommages qu'ils occasionnent dans le milieu où ils fonctionnent. Or il est d'évidence qu'aucun service ne peut fonctionner, en fait, sans causer des préjudices aux particuliers : le dommage esl la conséquence forcée, inélactable, de l'existence même du service. Dès lors si le dommage est rejeté du « passif » du service, s'il est laissé à la charge du patrimoine du particulier lésé, le service public fonctionnera à meilleur marché et le patrimoine administratif y trouvera une économie, mais il en résultera pour la collectivité, sous la forme d'un bien-être réalisé au détriment d'un de ses membres, une sorte d'enrichissement sans cause. On ne met pas en doute aujourd'hui, mais nous savons qu'il n'en a pas toujours été de même, que la saisie d'un terrain par l'administration sans le paiement d'une indemnité conslituerait une intolérable spoliation. La question est la même pour tous les dommages causés par les ser\'ices publics : lors(]u'on organise un service, on prévoit, on sait d'avance qu'ils occasionneront des dommages à des particuliers. Convient-il donc de ranger parmi les charges normales des services les indemnités d'expropriation parce que cette procédure atteint avec certitude un individu déterminé, tuais d'en
exclure la réparation des autres dommages parce que ceux-ci frapperont, d'ailleurs tout aussi fatalement, des inconnus?
Dans l'un et l'autre cas des intérêts particuliers ne sont-ils pas sacrifiés à l'intérêt public?
Or le souci d'éviter l'enrichissement sans cause de la collectivité au détrimenlde l'individu, et réciproquement de l'individu au détriment de la collectivité est une des caractéristiques du droit administratif (1) et il est inlé-
(i) H. Berthélemy a très eiactement relevé ce caractère nellemeot administratif de la théorie des plus-values et écarté l'opinion qui en Tait une application des textes du Code civil relatifs h la gestion d'alTaire (art. 1375). < Nous sommes ici en présence d'une considération d'ordre différent et qui ne saurait s'invoquer en droit civil. De même que la propriété privée peut être contrainte il des sacrilices dans l'intérêt général, de même quand l'intérêt général commande l'exécution d'un travail public, il est équitable que l'administration impose le concours de ceux qui en bénéficient d'une façon anormale. »
C'est justement par application de ces idées que nous réclamons une théorie spéciale de la responsabilité en droit administratif, théorie qui sera fondée sur le principe de l'ég-alité des charges.
Sur la théorie des plus-values; V. Berthélemj, op. cil., p. 610 et p. S68, la note et la critique de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de compensation de plus-value dans les indemnités d'expropriation . — Sur la compensation des plus-values en matière de dommages causés par les travaux publics : V. Cons. d'Etat, Chapon, 3 avril 1903, S. 1905.3.142 ; d'Elehegoyen, 13 février 1903, S. 190S. 3.118.
Le premier de ces arrêts est relatif à un immeuble placé en contrebas de la voie publique par suite de l'exécution d'un boulevard, mais auquel ces travaux ont procuré une plus-value directe et spéciale. Le second, à un immeuble en bordure d'un fleuve dans lequel des dépôts de vases se sont efl'ectués à la suite de travaux qui on) eu, par contre, pour elfet de consolider la berge le long de la propriété et de mettre fin aux corrosions qui se produisaient antérieurement.